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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis
N
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
27 I, II finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 2, art. 7 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Toute personne qui fait abattre un animal dans un
abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au
profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon,
la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le
compte du propriétaire.
Cette redevance est également acquittée par toute
personne qui fait traiter du gibier sauvage par un
atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2
du code rural. En cas de traitement à façon, la
redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le
compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par
l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage,
par l'opération de traitement des pièces entières.
Article 302 bis
O
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 76 II
Journal Officiel du 10 août 1994)
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998))
Le tarif de cette redevance est fixé par animal de
chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100
des niveaux moyens forfaitaires définis en euro par
décision du Conseil des communautés européennes.
Article 302 bis
P
(inséré par Loi nº 89-936 du
29 décembre 1989 art. 55 finances rectificative pour
1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
La redevance visée à l'article 302 bis N est
constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous
les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 302 bis
R
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 55 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 76 II
Journal Officiel du 10 août 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 80
III Journal Officiel du 2 février 1995)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er
janvier 2002))
Un décret fixe les conditions d'application des
articles 302 bis N à 302 bis P (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, et du ministre de
l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la
redevance (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à
111 quater I de l'annexe III.
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir
l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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