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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de
certaines substances et de leurs résidus
Article 302 bis
WC
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 32 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Règlement nº CEE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998))
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 2, art. 7 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le
1er janvier 2002))
I. - Il est institué au profit de l'Etat une
redevance sanitaire pour le contrôle de certaines
substances et de leurs résidus.
Cette redevance est due par :
1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un
abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un
atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2
du code rural.
Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à
façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur
ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
La redevance est assise sur le poids de viande
fraîche net.
Le fait générateur est constitué par les opérations
d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par
l'opération de traitement des pièces entières ;
2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la
transformation de produits de l'aquaculture.
La redevance est assise sur le poids des produits
commercialisés.
Le fait générateur est constitué par la vente des
produits ;
3 Les centres de collecte ou les établissements de
transformation recevant du lait cru titulaires de
l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.
La redevance est assise sur le volume de lait cru
introduit dans le centre ou l'établissement.
Le fait générateur est constitué par l'introduction
du lait cru dans le centre ou l'établissement ;
4 Les établissements de fabrication ou de traitement
d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à
l'article L233-2 du code rural.
La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule
en coquille introduits dans ces établissements.
Le fait générateur est constitué par l'introduction
des oeufs en coquille dans ces établissements.
II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le
contrôle de certaines substances et de leurs résidus
applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture
et au lait sont fixés par produit dans la limite de
150 % du niveau forfaitaire défini en euro par décision
du Conseil de l'Union européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture
et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe
les taux de la redevance (1).
Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits
est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, du ministre de
l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au
budget, dans la limite de 0,76 euro par tonne d'oeufs en
coquille.
III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article (2).
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A ter de
l'annexe IV.
(2) Voir l'article 267 quater H de l'annexe II.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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