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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits
de la pêche et de l'aquaculture
Article 302 bis
WA
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 31 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le
1er janvier 2002))
(Règlement nº CE 104-2000 du 17 décembre
1999 art. 42 JOCE 19 février 2000))
I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à
la première réception de produits de la pêche ou de
l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de
première mise sur le marché au profit de l'Etat.
II. - Cette redevance est assise sur le poids des
produits.
III. - Le fait générateur de la redevance est
constitué par l'opération de première réception ou de
première vente.
IV. - La redevance n'est pas perçue :
1. Lors de la vente ou de la cession directe sur le
marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur,
d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3
du règlement (CEE) nº 3703/85 de la Commission du
23 décembre 1985 établissant les modalités d'application
relatives aux normes communes de commercialisation pour
certains poissons frais ou réfrigérés ;
2. En cas de retrait définitif dans le cadre de
l'organisation commune des marchés instituée par le
règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil du
17 décembre 1999, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture ;
3. En cas de débarquement direct de poissons frais
par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers
à la Communauté européenne.
V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de
produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite
d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis
en euro par décision du Conseil de l'Union européenne.
Toutefois :
1. Les opérations de première vente réalisées dans
les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé
dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux
forfaitaires ;
2. Les opérations de première vente réalisées sans le
classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le
règlement (CE) nº 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de commercialisation pour
certains produits de la pêche sont soumises à un taux
majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu à
la première phrase ;
3. Un montant maximum par lot est fixé pour certaines
espèces dans la limite de 50 euros ;
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture
et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe
les taux de la redevance (1).
VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe
IV.
(2) Voir l'article 267 quater F de l'annexe II.
Article 302 bis
WB
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 31 II finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le
1er janvier 2002))
I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à
la transformation de produits de la pêche ou de
l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans
un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de
transformation au profit de l'Etat.
II. - Cette redevance est assise sur le poids des
produits introduits dans un établissement terrestre pour
y subir des opérations de préparation ou de
transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.
III. - Le fait générateur de la redevance est
constitué par l'introduction des produits dans
l'établissement terrestre ou leur débarquement du
navire-usine.
IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de
produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite
d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis
en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture
et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le
taux de la redevance (1).
V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article (2).
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe
IV.
(2) Voir l'article 267 quater G de l'annexe II.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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