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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II sauf derniere phrase
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 21 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986)(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 34 finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)(Loi n° 94-126 du 11 février
1994 art. 27 Journal Officiel du 13 février 1994)(Loi n° 93-1352
du 29 décembre 1993 art. 2 I Finances pour 1994))(Loi n° 96-1181
du 30 décembre 1996 art. 83 IV 1 finances pour 1997 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
art. 7 II 17 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 84 finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux
dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux
limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et
qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et
adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient
d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux
dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés.
Cette réduction, plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le
montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées
par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions
du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Cette réduction d'impôt est maintenue également
pour la première année d'application de plein droit du régime réel
normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.
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