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I ter : Réévaluation des immobilisations
amortissables
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Article 238 bis J
(Edition du 1 juillet
1979))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 89 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
I. Les dispositions du I de l'article 238 bis I
relatives à la réévaluation des immobilisations non
amortissables sont étendues aux immobilisations
amortissables figurant au bilan du premier exercice
clos à dater du 31 décembre 1976.
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne
doivent pas dépasser les montants obtenus en
appliquant aux valeurs nettes comptables des indices
représentatifs de l'évolution :
Du prix des constructions en ce qui concerne les
biens de cette nature ;
Du prix des matériels et outillages en ce qui
concerne les autres immobilisations amortissables.
Ces indices sont déterminés par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.
II. Les plus-values de réévaluation des
immobilisations amortissables sont portées
directement, en franchise d'impôt, à une provision
spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être
produit un état détaillé de cette provision en
annexe au bilan et aux déclarations fiscales des
intéressés.
Les annuités d'amortissement des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées
à partir des valeurs réévaluées.
La provision spéciale est rapportée aux résultats
de ces exercices dans les conditions suivantes :
Pour ce qui concerne les plus-values de
réévaluation des actifs amortissables selon le
régime linéaire : par fractions annuelles égales
pendant la durée résiduelle d'amortissement
appréciée au 31 décembre 1976 ;
Pour ce qui concerne les plus-values de
réévaluation des actifs amortissables selon le
régime dégressif : par fractions annuelles dont
chacune est calculée dans les mêmes conditions et au
même taux que l'annuité correspondante
d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que
l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en
l'absence de réévaluation.
En cas de cession d'une immobilisation
amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la
provision spéciale correspondant à l'élément cédé
est rapportée aux résultats de l'exercice de la
cession. La plus-value ou moins-value de cession est
calculée à partir de la valeur réévaluée.
III. En fonction de la conjoncture économique et
budgétaire et compte tenu des besoins
d'investissement des entreprises, celles-ci pourront
être autorisées à déduire de leurs bases
d'imposition une partie des sommes rapportées en
application des dispositions précédentes aux
résultats des exercices clos à compter du 31
décembre 1978. Le taux et les modalités de cette
déduction seront fixés, pour chacune des années au
cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de
finances.
IV. La réévaluation des immobilisations prévues
au présent article peut être effectuée dans les
écritures du premier exercice clos à dater du 31
décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
V. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du conseil national de la comptabilité, fixe les
conditions d'application du présent article, les
modalités de réévaluation, notamment celles
applicables aux immeubles bâtis, la nature des
obligations incombant aux entreprises.
Il précise les règles de détermination, d'un
point de vue fiscal, des plus ou moins-values de
cession d'immobilisations amortissables, réévaluées
de telle façon que la réévaluation prévue au présent
article s'accompagne d'une parfaite neutralité
fiscale, ainsi que des amortissements différés. Il
adapte les dispositions du présent article aux
professions agricoles et libérales.
VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976
peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la
provision spéciale.
VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est
définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet
sur l'assiette des impôts locaux (taxe
professionnelle et taxes foncières).
Article 238 bis
JA
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 11 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 27 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a XXXIV finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les plus-values nettes dégagées lors de la
réévaluation des immeubles et titres de sociétés à
prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt
sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219
lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver
pendant une durée minimale de cinq ans.
La cession des immeubles ainsi réévalués avant la
fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne
pas la remise en cause de l'application du taux visé
au IV de l'article 219 lorsque la cession est
effectuée dans les conditions prévues à
l'article 210 E.
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ARTICLES
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885
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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