|
(Loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 96 I a Journal Officiel du 4
juillet 1996)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I
23° Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. Les personnes physiques ou morales qui exercent
une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale
sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non
amortissables, y compris les titres de participation, figurant au
bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Il peut être procédé à cette réévaluation
soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre
1976, soit dans celles des trois exercices suivants.
La réévaluation est obligatoire pour les sociétés
cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société
cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement
de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés
commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de
l'article L. 224-3 du code de commerce.
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées,
en fonction de l'utilité que leur possession présente pour
l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé
d'acquisition ou de reconstitution en l'état.
II. La plus-value de réévaluation est inscrite,
en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au
passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.
III. La plus-value ou la moins-value de cession
des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal,
calculée à partir de leur valeur non réévaluée.
IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis
du conseil national de la comptabilité fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation,
et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte
les dispositions des I à III au cas des professions libérales (1).
(1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies.
|