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III
: Régime applicable à l'or d'investissement
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Article 298 sexdecies A
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(inséré
par Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée :
a. Les livraisons, les acquisitions
intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y
compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes
or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à
l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
b. Les prestations de services rendues par
les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui
dans les opérations visées au a.
2. Est considéré comme or d'investissement :
a. L'or sous la forme d'une barre, d'un
lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont
la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté
ou non par des titres ;
b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure
à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou
ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de
vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles
contiennent.
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Article 298 sexdecies B
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(Loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances rectificative
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances rectificative
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les assujettis qui produisent de l'or
d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement
peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la
livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
2. Les assujettis qui réalisent
habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel
peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée
chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298
sexdecies A à un autre assujetti.
3. Les assujettis qui interviennent au nom et
pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1
de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option,
soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque
l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en
application du 1 ou du 2.
4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options
ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent
la mention : "application de l'article 26 ter C
de la directive 77/388/CEE modifiée". A défaut, l'option
est réputée ne pas avoir été exercée.
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Article 298 sexdecies C
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(inséré
par Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les assujettis qui réalisent des
livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A
peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :
a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque
ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298
sexdecies B ;
b. Leurs achats d'or autre que
d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de
sa transformation en or d'investissement ;
c. Les prestations de services ayant pour
objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y
compris l'or d'investissement.
2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées
en application de l'article 298 sexdecies A, les
assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment
de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la
valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des
acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou
des services directement liés à la production ou à la
transformation de cet or.
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Article 298 sexdecies D
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(inséré
par Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2
de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par
le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au
paiement de la taxe.
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Article 298 sexdecies E
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(inséré
par Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. Les assujettis qui achètent et revendent
de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298
sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de
leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs
clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur
à 15 000 Euro.
2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations
de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à
l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu
à cet article.
3. Les assujettis comptabilisent
distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en
les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet
de l'option.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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