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[ REGIMES D'IMPOSITION ] [ DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE ] [ REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DU BENEFICE AGRICOLE ] [ DISPOSITIFS DE LISSAGE OU D'ETALEMENT ] [ REGIME SPECIAL APPLICABLE AUX EXPLOITATIONS FORESTIERES ] [ REGIME SPECIAL DES CULTURES AGREEES DANS LES DOM ] [ REPARTITION DU BENEFICE EN CAS DE BAIL A PORTION ] [ ASSOCIES D'EXPLOITATION ] [ RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE PROPRIETAIRE ]
A : Régimes d'imposition
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Article 69
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 82 I, 83 I al. 1, al. 2, al. 3
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi
n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 111 finances pour 1985 Journal
Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi
n° 86-1317 du 31 décembre 1986 art. 18 III, IV, art. 21 III
finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi
n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 30 II III finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi
n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 6° finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole,
pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300
euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est
obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de
la première année suivant la période biennale considérée.
II. Un régime simplifié d'imposition d'après le
bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants
agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
a. Sur option, aux exploitants normalement placés
sous le régime du forfait ;
b. De plein droit, aux autres exploitants, y
compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration,
dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives,
n'excède pas 274 400 euros.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée
au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime
normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la
première année suivant la période biennale considérée.
Les deux catégories d'exploitants prévues au II
peuvent opter pour le régime normal.
IV. Les options mentionnées au a du II et au
deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai
de la première année à laquelle elles s'appliquent.
V. Pour l'application des dispositions du présent
article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les
recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant
sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont
multipliées par cinq.
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Article 69 A
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(Loi
n° 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 8 finances rectificative pour
1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi
n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 10 II finances pour 1971
Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi
n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 7 I finances pour 1973 Journal
Officiel du 21 décembre 1972)
Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé
par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice
réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable,
dans les cas suivants :
1° Une partie importante des recettes, qui ne
pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est
soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le contribuable est imposable selon le régime
du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son
exploitation agricole ;
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales
qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à
une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation
ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant
un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est
dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de l'agriculture.
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er
janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable
tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.
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Article 69 B
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 83 II finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 20 finances pour 1987 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi
n° 94-114 du 10 février 1994 art. 38 Journal Officiel du 11 février
1994)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les exploitants agricoles imposés, en raison de
leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de
l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement
à un régime de cette nature.
Le régime d'imposition continue à s'appliquer également
au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit
l'exploitation.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant
agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives,
s'abaissent en dessous de 46 000 euros l'intéressé peut, sur
option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier
de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option
doit être formulée avant le 1er mai de la première année à
laquelle elle s'applique.
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Article 69 C
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(inséré
par Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 18 V al. 3 finances
pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
Les personnes qui effectuent des opérations
commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage
portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie,
ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat
portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont
soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour
les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres
d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à
l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que
soit le montant des recettes tirées de ces activités.
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Article 69 D
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(inséré
par Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 109 I finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les sociétés à activité agricole, autres que
celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier
1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues
à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel.
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Article 70
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(Loi
n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 11 I finances pour 1971
Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi
n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 III al. 2 finances
rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)
(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 109 II finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi
n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 7° finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 5 I finances rectificative
pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69
D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées
par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices comptables (1) de ces sociétés et
groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé
uniquement par le montant global de leurs recettes.
(1) Dispositions applicables en ce qui concerne
l'article 151 septies, aux exercices clos à compter du 1er janvier
2000 et en ce qui concerne la prise en compte du bénéfice
comptable, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
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ARTICLES
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204 B
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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