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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REGIMES D'IMPOSITION

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[ REGIMES D'IMPOSITION ] DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE ] REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DU BENEFICE AGRICOLE ] DISPOSITIFS DE LISSAGE OU D'ETALEMENT ] REGIME SPECIAL APPLICABLE AUX EXPLOITATIONS FORESTIERES ] REGIME SPECIAL DES CULTURES AGREEES DANS LES DOM ] REPARTITION DU BENEFICE EN CAS DE BAIL A PORTION ] ASSOCIES D'EXPLOITATION ] RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE PROPRIETAIRE ]
A : Régimes d'imposition

 


Article 69

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 82 I, 83 I al. 1, al. 2, al. 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 111 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985) (Loi n° 86-1317 du 31 décembre 1986 art. 18 III, IV, art. 21 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 30 II III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993) (Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 6° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

   II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
   a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;
   b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 euros.

   III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
   Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

   IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.

   V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.


Article 69 A

 

(Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 8 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)

 

(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 10 II finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)

 

(Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 art. 7 I finances pour 1973 Journal Officiel du 21 décembre 1972)



   Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
   1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;
   2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;
   3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.


Article 69 B

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 83 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 20 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 

(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 38 Journal Officiel du 11 février 1994)

 

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.
   Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.
   Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
   Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000 euros l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.


Article 69 C

 

(inséré par Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 18 V al. 3 finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)



   Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.


Article 69 D

 

(inséré par Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 109 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)



   Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.


Article 70

 

(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 11 I finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)

 

(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 III al. 2 finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)

 

(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 109 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 7° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 5 I finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables (1) de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

   (1) Dispositions applicables en ce qui concerne l'article 151 septies, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000 et en ce qui concerne la prise en compte du bénéfice comptable, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

ARTICLES

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