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[ REGIME DES MICRO ENTREPRISES ] [ REGIME D'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL ]
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Article 53 A
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 91-1323 du 30
décembre 1991 art. 20 I finances rectificative pour 1991
Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998 art. 7 II 6, IV finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
Sous réserve des dispositions de
l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que
ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont
tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais
prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant
de déterminer et de contrôler le résultat imposable de
l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration
ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints.
Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation
auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration
et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour
la détermination des résultats des années 1999 et
suivantes.
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Article 54
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(Loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 97 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi n° 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 74 finances pour 1984, Journal Officiel du 30 décembre
1983)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 VII
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
Les contribuables mentionnés à l'article
53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de
l'administration tous documents comptables, inventaires,
copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de
nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués
dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère,
une traduction certifiée par un traducteur juré doit être
représentée à toute réquisition de l'administration.
(Abrogé).
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Article 54 bis
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Les contribuables visés à l'article 53 A
sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration
des résultats de chaque exercice, un état comportant
l'indication de l'affectation de chacune des voitures de
tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a
assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent
obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme
explicite, la nature et la valeur des avantages en nature
accordés à leur personnel.
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Article 54 ter
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(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 118 II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
En vue de l'application des dispositions
des articles 39 bis et 39 bis A, les entreprises intéressées
sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles
souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses
effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au
cours de la période à laquelle s'applique la déclaration,
par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite
période, et d'autre part, sur les provisions constituées,
en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes
précédentes.
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Article 54 quater
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(Loi
n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 II Journal Officiel du 9
juillet 1987)
Les entreprises sont tenues de fournir, à
l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque
exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses
visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un
certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances.
(1) Pour les renseignements que doit
comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV,
art. 4 J à 4 L.
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Article 54 sexies
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(inséré
par Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 4°
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Les sociétés débitrices des intérêts
prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration
de résultats un état des sommes mises à leur disposition
dans les conditions prévues au même article.
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Article 54
septies
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 25 III IX finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 III V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 22 I finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 19, art. 20 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 II finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42 I c finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 138 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 7 Journal Officiel du
21 février 2007)
I. Les entreprises placées sous l'un des
régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de
l'article 38, le II bis de l'article 208 C
et les articles 151 octies, 151 octies A,
210 A, 210 B, 210 D et 223 VG du présent
code doivent joindre à leur déclaration de
résultat un état conforme au modèle fourni
par l'administration faisant apparaître,
pour chaque nature d'élément, les
renseignements nécessaires au calcul du
résultat imposable de la cession ultérieure
des éléments considérés, et la valeur du
mali technique de fusion mentionné au
troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un
décret précise le contenu de cet état.
II. Les plus-values dégagées sur des
éléments d'actif non amortissables à
l'occasion d'opérations d'échange, de
cessions, de fusion, d'apport, de scission,
de transformation et dont l'imposition a été
reportée, par application des dispositions
des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38, du 2 de
l'article 115, du II bis de l'article 208 C
et de celles des articles 151 octies, 151
octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248
E sont portées sur un registre tenu par
l'entreprise qui a inscrit ces biens à
l'actif de son bilan. Il en est de même des
plus-values dégagées sur des éléments
d'actif non amortissables résultant du
transfert dans ou hors d'un patrimoine
fiduciaire et dont l'imposition a été
reportée par application de l'article 223 V
ou de l'article 223 VG. Lorsque l'imposition
est reportée en application de l'article 223
V, le registre est tenu par le fiduciaire
qui a inscrit ces biens dans les écritures
du patrimoine fiduciaire.
Ce registre mentionne la date de
l'opération, la nature des biens transférés,
leur valeur comptable d'origine, leur valeur
fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou
leur valeur d'apport. Il est conservé dans
les conditions prévues à l'article L. 102 B
du livre des procédures fiscales jusqu'à la
fin de la troisième année qui suit celle au
titre de laquelle le dernier bien porté sur
le registre est sorti de l'actif de
l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il
est présenté à toute réquisition de
l'administration.
III. Pour les scissions de société
placées sous le régime prévu aux articles
210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires
des apports doivent produire un état
indiquant la situation de propriété, au
cours de l'exercice, des titres
représentatifs des apports que les associés
de la société scindée se sont engagés à
conserver pendant trois ans. Cet état,
conforme au modèle fixé par
l'administration, doit être joint à leurs
déclarations de résultats souscrites au
titre de la période couverte par
l'engagement de conservation des titres.
Article 54 octies
(inséré par Loi nº 2006-1771 du
30 décembre 2006 art. 77 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
Les contribuables mentionnés au premier
alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont
tenus de fournir, dans le mois qui suit le
début de l'amortissement admis en déduction
du résultat imposable, une déclaration
conforme à un modèle fourni par
l'administration faisant apparaître
notamment certains éléments du contrat et
leur résultat prévisionnel durant
l'application du contrat. Un décret précise
le contenu et les conditions de dépôt de
cette déclaration.
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Article 55
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(EDITION
du 1 juillet 1979))(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le
1er JANVIER 1982)
Le service des impôts vérifie les déclarations.
Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la
procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures
fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures
fiscales, art. L 10 et L 15.
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Article 56
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu
et place des agents des impôts ou concurremment avec ces
agents, être appelés à vérifier les déclarations des
contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et
des entreprises exploitant des carrières.
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Article 57
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(Loi nº 81-1160 du 30
décembre 1981 art. 90 II finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1er
janvier 1982)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 39 II, V Journal Officiel
du 13 avril 1996)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 décembre 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004 en vigueur le
1er juin 2004)
Pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu dû par les entreprises qui
sont sous la dépendance ou qui possèdent
le contrôle d'entreprises situées hors
de France, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières, soit par
voie de majoration ou de diminution des
prix d'achat ou de vente, soit par tout
autre moyen, sont incorporés aux
résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même à l'égard des
entreprises qui sont sous la dépendance
d'une entreprise ou d'un groupe
possédant également le contrôle
d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de
contrôle n'est pas exigée lorsque le
transfert s'effectue avec des
entreprises établies dans un Etat
étranger ou dans un territoire situé
hors de France dont le régime fiscal est
privilégié au sens du deuxième alinéa de
l'article 238 A.
En cas de défaut de réponse à la
demande faite en application de
l'article L. 13 B du livre des
procédures fiscales, les bases
d'imposition concernées par la demande
sont évaluées par l'administration à
partir des éléments dont elle dispose et
en suivant la procédure contradictoire
définie aux articles L. 57 à L. 61 du
même livre.
A défaut d'éléments précis pour
opérer les rectifications prévues aux
premier, deuxième et troisième alinéas,
les produits imposables sont déterminés
par comparaison avec ceux des
entreprises similaires exploitées
normalement.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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