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1 : Régime de la déclaration contrôlée
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Article 96
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(Décret
n° 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 en
vigueur le 20 juillet 1984)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent
des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont
obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée
lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros.
Peuvent également se placer sous ce régime, les
contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures
à 27 000 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer
exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à
l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II Pour l'appréciation de la limite visée au I,
il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments
d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités
reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession
ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à
des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées
par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et
groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de
leurs recettes.
III. (Disposition devenue sans objet).
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Article 96 A
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(Loi
n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II Journal Officiel du 14
juillet 1979)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
28 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les contribuables qui réalisent des opérations
mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis
obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de
la déclaration contrôlée.
Les conditions d'application du présent article
et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi
qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en
Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.
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Article 96 B
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Lorsque les titulaires de bénéfices non
commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non
commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de
l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de
laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application
du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice
non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice
commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le
cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues
à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le
cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non
commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime
réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice
commercial.
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Article 97
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur
option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de
souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux
articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par
décret (1).
(1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe
III.
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Article 98
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(Décret
n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
L'administration peut demander aux intéressés
tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des
chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier
l'importance de la clientèle.
Elle peut exiger la communication du livre-journal
et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces
justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis
sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice
imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue
à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
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Article 99
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(Décret
n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi n° 89-935 du 29 décembre
1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 91 I, IV finances
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les contribuables soumis obligatoirement au régime
de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après
ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour
et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses
professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables non
adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle
que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le
client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des
honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des
pièces justificatives correspondantes, comportant la date
d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments
d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des
amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement
le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que
toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux
deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.
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Article 100
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(Edition
du 1 juillet 1979))
(Loi
n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 9 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les officiers publics ou ministériels sont
obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en
ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur
office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une
activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont
soumis aux dispositions de l'article 95.
Ils doivent, à toute réquisition de
l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de
recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations
de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel
aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de
communication de documents concernant les indications de leur
livre-journal ou de leur comptabilité.
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Article 100 bis
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(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 IV finances pour 1983
Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur
1 JANVIER 1983)(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 36 Journal
Officiel du 16 juillet 1992)(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994
art. 23 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Les bénéfices imposables provenant de la
production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux
provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des
contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être
déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année
de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses
de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation
pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de
la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices
provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique
ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable
tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de
révocation, les dispositions du premier alinéa continuent
toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés
au cours des années couvertes par l'option.
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ARTICLES
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