lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE

Accueil | DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES | DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES | PLUS VALUES DE CARACTERE PROFESSIONNEL | REGIMES D'IMPOSITION
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 


1 : Régime de la déclaration contrôlée

 


Article 96

 

(Décret n° 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 en vigueur le 20 juillet 1984)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros.
   Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 27 000 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

   II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
   En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
   Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

   III. (Disposition devenue sans objet).


Article 96 A

 

(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)



   Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
   Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

   (1) Annexe II, art. 39 A à 39 H.


Article 96 B


   Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.


Article 97

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

   (1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.


Article 98

 

(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er JANVIER 1982)



   L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
   Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
   Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.


Article 99

 

(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 91 I, IV finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)



   Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
   Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
   Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
   Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.


Article 100

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 

(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 9 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)



   Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.
   Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.


Article 100 bis

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 16 juillet 1992)(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 23 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)



   Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
   Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE | REGIME DECLARATIF SPECIAL | REGIME DECLARATIF SPECIAL | DISPOSITIONS COMMUNES


Accueil | DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES | DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES | PLUS VALUES DE CARACTERE PROFESSIONNEL | REGIMES D'IMPOSITION

RECHERCHE

 

---