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Article 50-0
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
20 I finances rectificative pour 1991 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 21 Journal Officiel du
13 février 1994)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 I, III 1 Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 5, 25, IV
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I a 1 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 21 finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 7 Journal
Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 10 III Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires
annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède
pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de
fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il
s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime
défini au présent article pour l'imposition de leurs
bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache
aux deux catégories définies au premier alinéa, le
régime défini au présent article n'est applicable
que si son chiffre d'affaires hors taxes global
annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre
d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités
de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.
Le résultat imposable, avant prise en compte des
plus ou moins-values provenant de la cession des
biens affectés à l'exploitation, est égal au montant
du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un
abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires
provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un
abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires
provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces
abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième
alinéa sont déterminées et imposées dans les
conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies,
sous réserve des dispositions de l'article 151
septies. Pour l'application de la phrase précédente,
les abattements mentionnés au troisième alinéa sont
réputés tenir compte des amortissements pratiqués
selon le mode linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce
régime demeure applicable pour l'établissement de
l'imposition due au titre de la première année au
cours de laquelle les chiffres d'affaires limites
mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont
dépassés. En ce cas, le montant de chiffre
d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet
d'aucun abattement.
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs
entreprises dont le total des chiffres d'affaires
excède les limites mentionnées au premier alinéa
du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette
exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l'année de leur assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée ;
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats
sont imposés selon le régime des sociétés de
personnes défini à l'article 8 ;
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés ;
e. Les opérations portant sur des immeubles, des
fonds de commerce ou des actions ou parts de
sociétés immobilières et dont les résultats doivent
être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu
au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
f. Les opérations de location de matériels ou de
biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles
présentent un caractère accessoire et connexe pour
une entreprise industrielle et commerciale ;
g. Les opérations visées au 8º du I de
l'article 35.
3. Les contribuables concernés portent
directement le montant du chiffre d'affaires annuel
et des plus ou moins-values réalisées ou subies au
cours de cette même année sur la déclaration prévue
à l'article 170.
4. Les entreprises placées dans le champ
d'application du présent article ou soumises au
titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire
d'imposition peuvent opter pour un régime réel
d'imposition. Cette option doit être exercée avant
le 1er février de la première année au titre de
laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce
régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein
droit à un régime réel d'imposition l'année
précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ d'application du présent
article exercent leur option l'année suivante, avant
le 1er février. Cette dernière option est valable
pour l'année précédant celle au cours de laquelle
elle est exercée. En cas de création, l'option peut
être exercée sur la déclaration visée au 1º du I de
l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont
valables deux ans tant que l'entreprise reste de
manière continue dans le champ d'application du
présent article. Elles sont reconduites tacitement
par période de deux ans. Les entreprises qui
désirent renoncer à leur option pour un régime réel
d'imposition doivent notifier leur choix à
l'administration avant le 1er février de l'année
suivant la période pour laquelle l'option a été
exercée ou reconduite tacitement.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option
visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande
de l'administration, un registre récapitulé par
année, présentant le détail de leurs achats et un
livre-journal servi au jour le jour et présentant le
détail de leurs recettes professionnelles, appuyés
des factures et de toutes autres pièces
justificatives.
NOTA : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 10 IV : Ces
dispositions s'appliquent pour la première fois pour
l'imposition des revenus et le calcul des
cotisations et contributions assises sur les revenus
de l'année 2006.
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