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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REGIME DE LA PRESSE ET DE SES FOURNISSEURS

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V° DROIT DE LA PRESSE

 

VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs

 


Article 298 septies

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 28 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 13 III finances pour 1983 Journal Officiel du 30 DeCeMBre1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 1 b finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 I 1 b finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 

(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 16 I, art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 3 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 

(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 1°, art. 3 1° Journal Officiel du 15 mars 1986)

 

(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 88 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987  en vigueur le 1er janvier 1989)



   A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
   1° 2° (Abrogé).


Article 298 octies

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



     Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
    Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.


Article 298 nonies

 

(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 38 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)

 

(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 43 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)



   Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269.


Article 298 decies

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 28 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)



     I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.
     II (Disposition périmée).
     III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.


Article 298 undecies

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 28 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)



     Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.
    Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.


Article 298 duodecies

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



     Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.


Article 298 terdecies

 

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 28 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)



     Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies.

 

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