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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les sociétés françaises agréées à cet effet
par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir
l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou
indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger,
pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la
distribution de leurs bénéfices.
Les conditions d'application des dispositions qui
précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
(1) Voir les articles 103 à 134 de l'annexe II.
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