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(Loi
n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 I al. 2, al. 3 finances
rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)
(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78, art. 79, art. 80, art. 84
I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi
n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 30 I, II, III, IV finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 45 finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi
n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VII finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi
n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Le bénéfice imposable des exploitants placés
sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel
est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73
D sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre
journellement que les encaissements et les paiements ; les créances
et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf,
sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses
relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières
et dont la périodicité n'excède pas un an.
b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou
au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur
au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur
option et à l'exception des matières premières achetées et des
avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une
méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de
l'exercice ;
c. les frais relatifs aux carburants consommés
lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être
enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié
chaque année ;
d. la justification des frais généraux
accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000
du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.
Un décret précise les modalités d'application
des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de
comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être
déduite des résultats de deux exercices.
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