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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DU BENEFICE AGRICOLE

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B : Détermination du résultat imposable

 


Régime simplifié

 


Article 74

 

(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 I al. 2, al. 3 finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78, art. 79, art. 80, art. 84 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 

(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 30 I, II, III, IV finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 45 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VII finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)



   Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 D sous réserve des simplifications suivantes :
   a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.
   b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;
   c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
   d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.
   Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.


Article 74 A

 

(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 24 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 

(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 II finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74, art. 84 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)



   La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
   1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
   2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
   Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

   (1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.


Article 74 B

 

(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 25 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 

(Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 IV finances rectificative pour 1976 Journal Officiel du 29 décembre 1976)



   Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A (1). Il précise en outre :
   - les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;
   - les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;
   - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;
   - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

   (1) Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC.

 

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