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(Décret
n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)(Loi n° 2001-602 du 9
juillet 2001 art. 6 V Journal Officiel du 11 juillet 2001)(Décret n°
2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies
et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est
fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe
foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de
l'imposition.
En ce qui concerne les bois exploités en vue de
la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine,
le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il
est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice
forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits
produits.
Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire
lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas
un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces
transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice
agricole.
L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice
forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est
faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3
du livre des procédures fiscales.
2. (Abrogé).
3. a. Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis,
plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés
en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet
d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à
l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes
ci-après :
Le revenu servant de base à la taxe foncière établie
d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux
travaux ;
La moitié du revenu servant de base à la taxe
foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des
travaux ;
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution
des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes
suivantes :
Peupleraies : 10 ans ;
Bois résineux : 20 ans ;
Bois feuillus et autres bois : 30 ans.
b bis A compter du 1er janvier de l'année
suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet
2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant
dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à
compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation
ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle effectuée dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis
de l'article 1395 ;
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés
depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans
pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois
feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b
pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
4. A compter du 1er janvier de l'année
suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet
2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération
est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la
constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395
est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent
4.
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