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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II
quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur
les services de télévision
Article 1693
quater
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre
1997 art. 28 a, d, f finances rectificative pour 1997 en
vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30
décembre 1997)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les redevables de la taxe sur les services de
télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent
cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux
au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du
montant de la taxe due au titre de l'année civile
précédente majoré de 5 %.
Le complément de taxe exigible au vu de la
déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé
lors du dépôt de celle-ci.
Les exploitants d'un service de télévision qui
estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année
atteignent le montant de la taxe dont ils seront en
définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des
acomptes suivants. Si le montant de la taxe est
supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes
versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la
majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
NOTA : La présente version de cet article est en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 1693
quater
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre
1997 art. 28 a, d, f finances rectificative pour 1997 en
vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30
décembre 1997)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 35
III Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2008)
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis
KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou
trimestriels égaux au minimum, respectivement, au
douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre
de l'année civile précédente majoré de 5 %.
Le complément de taxe exigible au vu de la
déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé
lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà
payés au titre de l'année atteignent le montant de la
taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent
surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le
montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au
montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731
sont applicables.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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