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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REGIME SPECIAL DE LA TAXE SUR LES SERVICES DE TELEVISION

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision

 

 


 

Article 1693 quater

 

(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 28 a, d, f finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30 décembre 1997)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
   Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
   Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.

   NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


 

 


 

Article 1693 quater

 

(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 28 a, d, f finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30 décembre 1997)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2008)

   Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
   Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
   Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.


 

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