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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Régime spécial des acomptes provisionnels
Article 1693
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée
autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois
prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration
visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre
d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme
déterminée par eux en fonction de leur chiffre
d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et
des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette
somme doit être au moins égale à 80 % de la somme
réellement due. La différence éventuellement constatée
entre la somme ainsi versée et celle effectivement due
fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes
afférents aux mois suivants, soit d'un versement
complémentaire qui doit être effectué au moment même où
ces redevables déposent la déclaration de leurs
affaires.
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