|
(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Pour la détermination du revenu imposable afférent
aux exploitations agricoles situées dans les départements
d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de
l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront
affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée
en fonction des possibilités de chaque aire géographique, pendant
les dix premières années suivant celle de leur affectation
auxdites cultures.
Les conditions d'application du présent article
seront fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 38 sexdecies S et 38
sexdecies T de l'annexe III.
|