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(Loi
n° 75-1347 du 31 décembre 1975 art. 1er Journal Officiel du 4
janvier 1976)
(Loi
n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23° Journal Officiel du
21 septembre 2000)
I. Une société française dont 95 % au moins du
capital est détenu directement ou indirectement par une autre société
française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des
finances, être assimilée à un établissement de la société mère
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par
l'article L. 225-126 du code de commerce, ne sont pas prises en
considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est
remplie.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux
filiales constituées à l'occasion d'une concentration
d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe
d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la
filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.
II. Les dispositions du présent article sont
abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments
délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur
terme.
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