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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REGIME TRANSITOIRE

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DEFINITION DU BENEFICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ] EVALUATION FORFAITAIRE DU BENEFICE AGRICOLE ] [ REGIME TRANSITOIRE ] IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE AGRICOLE REEL ] GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN ] BENEFICE NET AGRICOLE ]
2 ter : Régime transitoire

 


Article 68 F

 

(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 

(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 30 I III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 

(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 VI finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)



   1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 76 300 euros et 114 400 euros.
   Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
   Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.

   2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
   3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.


Article 68 G

 

(inséré par Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 18 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)



   L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
   Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.

 

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