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DISPOSITIONS GENERALES ] RESULTAT D'ENSEMBLE ] PLUS VALUES OU MOINS VALUES ] DEFICITS ET MOINS VALUES ] CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ENTRE SOCIETES DU GROUPE ] REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS ] DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ] DEFICITS ET MOINS VALUES SUBIES AVANT L'ENTREE DANS LE GROUPE ] DEFICITS APRES SORTIE DU GROUPE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] PAIEMENT DE L'IMPOT ] [ REGIMES ANTERIEURS ]
3eme Sous-section : Dispositions diverses


3° : Régimes antérieurs

Article 223 P

(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)


   1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
   2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.

4° : Obligations déclaratives

Article 223 Q

(inséré par Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 d finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


   La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223.
   Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.

5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe

Article 223 R

(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 d finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 2 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 11 II, III finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (1) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
   En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.
   Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.

Article 223 S

(

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 e finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 I 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 3 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 33 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.
   Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.
   Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.
   Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

 


Article 223 U

(inséré par Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 f finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

   Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S.
 

ARTICLES

1 à 204

204 B

205 à 223

223 à 235

236 à 248

256 à 298

302

634 à 865

 

 

 

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