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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Régimes spéciaux
Article 1594 F ter
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre
1992 art. 92 finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 50
I Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 14 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Les conseils généraux peuvent instituer un abattement
sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement pour les acquisitions :
a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à
être affectés à l'habitation à la condition que
l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à
un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à
compter de la date de l'acte d'acquisition ;
b. De terrains ou locaux à usage de garages à la
condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas
affecter les terrains ou locaux à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de l'acte
d'acquisition.
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni
inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros est
fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 euros.
Les décisions prises en application des premier à
quatrième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions
portant sur des biens situés dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.
Les dispositions de l'article 1594 E sont
applicables.
Article 1594 F
quinquies
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre
1998 art. 39 I 16 1º, 2º, 3º, 4º, 23 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
29 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 13 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
2 III Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 89 V finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2
III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 7 I, art. 13 Journal Officiel du 22 avril 2006)
Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au
droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :
A. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application
de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7º de
l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles
autres que ceux mentionnés au I du A de l'article 1594-0
G ;
B. Sans préjudice de l'application des dispositions
du 7º de l'article 257, les mutations de propriété
faites entre les propriétaires participant aux
opérations de rénovation urbaine et l'organisme de
rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le
droit afférents aux biens remis aux anciens
propriétaires en contre-partie de leur créance sur un
organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de
taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de
la créance sur l'organisme de rénovation ;
C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques
de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code
de l'urbanisme ;
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à
condition :
1º Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient
exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à
son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son
conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux
ans ;
2º Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et
ses ayants cause à titre gratuit, de mettre
personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai
minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de
la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou
si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou
en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses
ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas
de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du
taux réduit pour les immeubles dont ils cessent
l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux.
Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre
onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint
de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du
taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre
personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du
délai de cinq ans à compter de la date du transfert de
propriété initial.
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice
du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris
par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis
en contre-échange à la condition que ces biens aient une
valeur au moins égale à celle des biens cédés.
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues
au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier
agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à
une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à
une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir
pour effet de remettre en cause la perception de la taxe
de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que
l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement
pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre
gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du
délai de cinq ans à compter de la date du transfert de
propriété initial.
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les
conditions prévues aux deux premiers alinéas est
concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au
troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est
maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre
gratuit continuent de mettre personnellement en valeur
lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à
l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date
d'acquisition.
II. Les acquisitions d'immeubles visées au I faites
sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un
descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas,
l'engagement d'exploiter est pris par le descendant.
L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à
titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé
n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans
les territoires ruraux de développement prioritaire
délimités par le décret nº 94-1139 du 26 décembre 1994
modifié et dans les zones de revitalisation rurale
définies au II de l'article 1465 A, qui sont effectuées
par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux
articles R343-9 et R343-13 du code rural, que les
intéressés soient exploitants individuels ou associés
d'une société civile à objet agricole, pour la fraction
du prix ou de la valeur n'excédant pas 99 000 euros,
quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
qu'elles interviennent au cours des quatre années
suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur
des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur
ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un
certificat délivré sans frais par le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt précisant
la date de l'octroi des aides.
II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans
les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur
prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier,
au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la
date du transfert de propriété, que le bien acquis a été
donné à bail à long terme ou à bail cessible à un jeune
agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par
l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant
pas 99 000 euros.
F. Les ventes résultant de l'application des articles
L128-4 à L128-7 du code rural relatifs à la mise en
valeur agricole des terres incultes, des terres laissées
à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la
Guyane.
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les
opérations immobilières effectuées, en vue de
l'accession à la propriété rurale, par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural
mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du
code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt
collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément
avant la publication de la loi nº 69-1168 du 26 décembre
1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de
faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au
pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un
délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de
leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas
d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus
lors de l'acquisition sont exigibles à première
réquisition.
Les modalités d'application du présent G sont fixées
par décret.
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail,
d'immeubles dont elle concède immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à
la condition que ce dernier fasse l'objet d'une
publication si cette formalité est obligatoire en
application des dispositions de l'article 28 du décret
nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
I. (Disposition abrogée)
J. (Dispositions devenues sans objet)
K. Dans les départements d'outre-mer, les
acquisitions de terrains compris dans le périmètre de
lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées
par décret.
L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots
de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde,
en application de l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation, par des sociétés
anonymes et des sociétés anonymes coopératives de
production d'habitations à loyers modérés ainsi que par
des sociétés d'économie mixte.
Article 1594 F
sexies
(inséré par Loi nº 2006-685 du
13 juin 2006 art. 2 II Journal Officiel du 14 juin 2006)
Le conseil général peut, sur délibération, réduire le
taux de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement jusqu'à 0,5 %, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1º La mutation s'inscrit dans le cadre d'une
opération consistant :
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit
de préemption prévu à l'article 10 de la loi nº 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de
préemption prévu à l'article 15 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 ;
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots,
consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en
raison de l'exercice, par l'un des locataires ou
occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à
l'article 10-1 de la loi nº 75-1351 du 31 décembre 1975
précitée ;
2º La vente porte sur un logement occupé ;
3º L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à
affecter le logement à la location pendant une période
minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
Les dispositions de l'article 1594 E sont
applicables.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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219
220
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223 à 235
236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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