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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Répartition des bases
Article 1473
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
La taxe professionnelle est établie dans chaque
commune où le redevable dispose de locaux ou de
terrains, en raison de la valeur locative des biens qui
y sont situés ou rattachés et des salaires versés au
personnel (1).
Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des
activités de remplacement exercées par les redevables
visés au 2º de l'article 1467 est établie au lieu du
principal établissement mentionné par les intéressés sur
leur déclaration de résultats.
L'abattement de 3 800 euros prévu au 4º de l'article
1469 s'applique dans la commune du principal
établissement.
(1) Voir l'article 310 HK de l'annexe II.
Article 1474
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les conditions de répartition des bases d'imposition
des entreprises de transport de toutes natures, des
entreprises de travaux publics ainsi que de certaines
catégories d'entreprises exerçant leur activité dans
plus de cent communes font l'objet d'un décret en
Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative
des installations et des activités ainsi que des lieux
d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).
Ce décret précise notamment les conditions suivant
lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires
sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de
l'activité effective de l'armateur dans chaque port.
(1) Voir les articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II.
Article 1474 A
(inséré par Loi nº 97-135 du
13 février 1997 art. 9 II Journal Officiel du 15 février
1997)
Nonobstant les dispositions des articles 1473 et
1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires
d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de
stationnement habituel, la valeur locative des véhicules
de cette entreprise et le montant des salaires versés au
personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre
toutes les communes sur le territoire desquelles des
locaux et terrains sont affectés à son activité, quel
que soit le redevable au nom duquel ces locaux et
terrains sont imposés. La répartition est
proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et
terrains.
Article 1475
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre
1985 art. 16 II, III finances rectificative pour 1985,
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques
concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
sont réparties entre les communes sur le territoire
desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent
des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance
de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues
d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue
indisponible dans la limite de chaque commune, du fait
de l'usine ; les pourcentages fixant cette répartition
sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de
concession.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de
l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'industrie précise le mode de
détermination des pourcentages prévus au premier alinéa
ainsi que les conditions d'application de cet alinéa
(1).
(1) Annexe III, art. 323.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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