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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Dans le cas de bail à portion de fruits, le
bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part
de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à
leur participation dans les bénéfices ou dans les produits,
suivant décision de la commission départementale prévue à
l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme
aux usages locaux.
Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice
de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant
qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si
l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et
l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au
prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de
l'année considérée.
Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata
de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant
sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et
conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans
lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le
cas où le changement résulte du décès de l'exploitant.
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