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5° : Report en arrière des déficits |
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Article 223 G |
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 11 I 3°, II
finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
1. Lorsque la société mère opte pour le régime
prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :
a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre
d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant,
sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des
exercices précédant l'application du régime défini à la présente
section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;
b) (Sans objet).
2. Une société filiale du groupe ne peut
pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220
quinquies.
3. Par exception aux dispositions de
l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société
filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter
duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination
du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère
à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut
utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés
dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt
sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale
si elle avait été imposée distinctement.
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ARTICLES
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