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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 18 IV finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 91-716 du 26 juillet
1991 art. 11 X 1, XI en vigueur le 1er janvier 1993, Journal
Officiel du 27 juillet 1991)
Les représentations théâtrales à caractère
pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en
aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée
prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Il en est de même des cessions de droits portant
sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques
d'oeuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au
3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances
au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques
sont représentées.
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