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Article 199 terdecies-0 B
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 42
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 56 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en
France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du
montant des intérêts des emprunts contractés pour
acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une
fraction du capital d'une société dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger.
Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les
titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
b) L'acquisition confère à l'acquéreur 50 % au moins
des droits de vote attachés aux titres de la société
reprise ;
c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce
dans la société reprise l'une des fonctions énumérées
au 1º de l'article 885 O bis et dans les conditions qui
y sont prévues ;
d) La société reprise a son siège en France ou dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne et est
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou à un impôt équivalent ;
e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société
reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total
du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de
l'exercice précédant l'acquisition.
II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction
d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des
emprunts contractés à compter de la publication de la
loi nº 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de
10 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 20 000 Euros pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune.
III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à
la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du
titre IV du livre IV du code du travail.
IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197
sont applicables aux réductions d'impôt prévues au
présent article.
V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet
d'une reprise :
1º Lorsque l'engagement mentionné au a du I est
rompu, au titre de l'année au cours de laquelle
intervient cette rupture ;
2º Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d
du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce
cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au
cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
Sous réserve de la condition mentionnée au d du I,
ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect
de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I
au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant
celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus
applicable à compter du 1er janvier de l'année
considérée.
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