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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
2 :
Responsabilité des infractions
Article 1805
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du
fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui
concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur
est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a
été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de
confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de
surveillance ou si encore, par une désignation exacte de
l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer
régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou
de la contravention est découvert.
Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être
applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
2. (Abrogé).
Article 1806
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs
préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une
désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils
mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des
poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Article 1807
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
18 III finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans
les conditions visées par l'article 307 et à défaut de
représentation au lieu de destination déclaré ou au point de
sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour
lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est
dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la
contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure
d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui
incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de
l'article 302 M.
Article 1808
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Le loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un
producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le
défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article
331 est le fait dudit producteur.
Article 1809
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes
pour qui ces appareils sont ou ont été utilisés, ainsi que les
propriétaires, les exploitants, les utilisateurs et les
conducteurs desdits appareils sont passibles des peines prévues
par la réglementation propre aux alambics.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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