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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ RESULTAT D'ENSEMBLE ] [ PLUS VALUES OU MOINS VALUES ] [ DEFICITS ET MOINS VALUES ] [ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ENTRE SOCIETES DU GROUPE ] [ REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS ] [ DEFICITS ET MOINS VALUES SUBIES AVANT L'ENTREE DANS LE GROUPE ] [ DEFICITS APRES SORTIE DU GROUPE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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1° : Résultat d'ensemble
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Article 223 B |
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Article
223 B
(Loi nº 87-1060 du
30 décembre 1987 art. 68 a finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art.
13 finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
98 I 1 4, IV 1 2, V 1, VI finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
104 I III finances pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
42, art. 43 I III finances rectificative
pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
98 I 1 V VI finances pour 1992, Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13
II 2, III Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
6 I finances pour 1998 Journal Officiel du
31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
43 II finances pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
28 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 112 I, art. 113 IV finances pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 40 finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 82 II, art. 88 VI finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Le résultat d'ensemble est déterminé par
la société mère en faisant la somme
algébrique des résultats de chacune des
sociétés du groupe, déterminés dans les
conditions de droit commun ou selon les
modalités prévues à l'article 217 bis.
En ce qui concerne la détermination des
résultats des exercices ouverts avant le 1er
janvier 1993, ou clos à compter du 31
décembre 1998, le résultat d'ensemble est
diminué de la quote-part de frais et charges
comprise dans ses résultats par une société
du groupe à raison de sa participation dans
une autre société du groupe à l'exception de
la quote-part relative aux dividendes versés
au cours du premier exercice d'appartenance
au groupe de la société distributrice.
Pour la détermination du résultat des
exercices ouverts à compter du 1er janvier
1995, les dividendes reçus par une société
du groupe à raison de sa participation dans
une autre société du groupe sont retranchés
du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas
droit à l'application du régime mentionné
au 1 de l'article 145.
Il est majoré du montant des dotations
complémentaires aux provisions constituées
par une société après son entrée dans le
groupe, à raison des créances qu'elle
détient sur d'autres sociétés du groupe ou
des risques qu'elle encourt du fait de
telles sociétés. En cas de cession d'un
élément d'actif entre sociétés du groupe,
les dotations aux provisions pour
dépréciation de cet élément d'actif
effectuées postérieurement à la cession sont
rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur
de l'excédent des plus-values ou profits sur
les moins-values ou pertes afférent à ce
même élément, qui n'a pas été pris en
compte, en application du premier alinéa de
l'article 223 F, pour le calcul du résultat
ou de la plus ou moins-value nette à long
terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en
application du troisième alinéa de
l'article 223 F, la société mère comprend
dans le résultat d'ensemble le résultat ou
la plus ou moins-value non pris en compte
lors de sa réalisation, la fraction de la
provision qui n'a pas été déduite en
application de la deuxième phrase du présent
alinéa, ni rapportée en application du
seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39,
est retranchée du résultat d'ensemble.
Celui-ci est également minoré du montant des
provisions rapportées en application du
seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39
qui correspondent aux dotations
complémentaires non retenues en application
du premier alinéa si les sociétés citées aux
deux premières phrases de cet alinéa membres
du groupe ou, s'agissant des provisions
mentionnées à la première phrase, d'un même
groupe créé ou élargi dans les conditions
prévues aux c, d, e ou f du 6 de l'article
223 L au titre de l'exercice au cours duquel
ces provisions sont rapportées ;
Le montant des jetons de présence et
tantièmes distribués par les sociétés
filiales du groupe est ajouté au résultat
d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention
directe ou indirecte consenti entre des
sociétés du groupe n'est pas pris en compte
pour la détermination du résultat
d'ensemble. Toutefois, le montant de
l'abandon de créance non retenu pour la
détermination du résultat d'ensemble ne peut
excéder la valeur d'inscription de la
créance à l'actif du bilan de la société qui
consent l'abandon. La société mère est tenue
de joindre à la déclaration du résultat
d'ensemble de chaque exercice un état des
abandons de créances ou subventions
consentis à compter du 1er janvier 1992. Un
décret fixe le contenu de ces obligations
déclaratives.
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INTEGRATION
FISCALE
Consolidation des
résultats fiscaux des sociétés membres du groupe |
Lorsqu'une société a
acheté, après le 1er janvier 1988, les
titres d'une société qui devient membre du
même groupe aux personnes qui la contrôlent,
directement ou indirectement, ou à des
sociétés que ces personnes contrôlent,
directement ou indirectement, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, les
charges financières déduites pour la
détermination du résultat d'ensemble sont
rapportées à ce résultat pour une fraction
égale au rapport du prix d'acquisition de
ces titres à la somme du montant moyen des
dettes, de chaque exercice, des entreprises
membres du groupe. Le prix d'acquisition à
retenir est réduit du montant des fonds
apportés à la société cessionnaire lors
d'une augmentation du capital réalisée
simultanément à l'acquisition des titres à
condition que ces fonds soient apportés à la
société cessionnaire par une personne autre
qu'une société membre du groupe ou, s'ils
sont apportés par une société du groupe,
qu'ils ne proviennent pas de crédits
consentis par une personne non membre de ce
groupe. La réintégration s'applique pendant
l'exercice d'acquisition des titres et les
huit exercices suivants.
Le septième alinéa s'applique même si la
société rachetée ne devient pas membre du
même groupe que la société cessionnaire, dès
lors que la première est absorbée par la
seconde ou par une société membre ou
devenant membre du même groupe que la
société cessionnaire.
Les dispositions du septième alinéa ne
s'appliquent pas :
a. Si la cession est opérée entre
sociétés membres du même groupe ;
b. Au titre des exercices au cours
desquels la société rachetée n'est plus
membre du groupe, sous réserve que sa sortie
du groupe ne résulte pas d'une fusion avec
une autre société du groupe.
c. Si les titres cédés à la société
membre du groupe ont été acquis, directement
ou par l'intermédiaire de l'acquisition
d'une société qui contrôle, directement ou
indirectement, la société rachetée au sens
de l'article L. 233-3 du code de commerce
immédiatement auparavant, auprès de
personnes autres que celles mentionnées au
septième alinéa, et en vue de rétrocession.
d. au titre des exercices au cours
desquels la société qui détient les titres
de la société rachetée n'est plus contrôlée
par les personnes visées à la première
phrase du septième alinéa.
Par exception aux dispositions prévues au
sixième alinéa du 1 du II de l'article 212,
les intérêts non admis en déduction, en
application des cinq premiers alinéas du 1
du II du même article, du résultat d'une
société membre d'un groupe et retenus pour
la détermination du résultat d'ensemble ne
peuvent être déduits des résultats
ultérieurs de cette société.
Lorsque, au titre de l'exercice, la somme
des intérêts non admis en déduction chez les
sociétés membres du groupe en application
des cinq premiers alinéas du 1 du II de
l'article 212 est supérieure à la différence
entre :
1º La somme des intérêts versés par les
sociétés du groupe à des sociétés liées
directement ou indirectement au sens du 12
de l'article 39 n'appartenant pas au groupe,
et des intérêts versés par des sociétés du
groupe au titre d'exercices antérieurs à
leur entrée dans le groupe et déduits sur
l'exercice en vertu des dispositions du
sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
2º Et une limite égale à 25 % d'une somme
constituée par l'ensemble des résultats
courants avant impôts de chaque société du
groupe majorés, d'une part, des
amortissements pris en compte pour la
détermination de ces résultats, de la
quote-part de loyers de crédit-bail prise en
compte pour la détermination du prix de
cession du bien à l'issue du contrat et des
intérêts versés à des sociétés liées
directement ou indirectement au sens du 12
de l'article 39 n'appartenant pas au groupe,
et minorés, d'autre part, des dividendes
perçus d'une autre société du groupe,
l'excédent correspondant est déduit du
résultat d'ensemble de cet exercice, cette
déduction ne pouvant être supérieure à la
somme des intérêts non admis en déduction
mentionnée au quinzième alinéa.
Les intérêts non déductibles
immédiatement du résultat d'ensemble sont
déductibles au titre de l'exercice suivant,
puis le cas échéant au titre des exercices
postérieurs, sous déduction d'une décote de
5 % appliquée au titre de chacun de ces
exercices, à concurrence de la différence,
calculée pour chacun des exercices de
déduction, entre la limite prévue au 2º et
la somme des intérêts mentionnée au 1º
majorée des intérêts déduits immédiatement
en application du dix-huitième alinéa.
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AMENDEMENT
CHARASSE
Suppression
de l'avantage résultant de l'intégration fiscale
résultant de l'imputation des frais financiers d'une
holding de reprise en LBO dans le cadre de schémas de LBO
n'entrainant pas un véritable changement de contrôle de la
cible
instruction
du 2 mai 1989
Notion
de contrôle est inspirée de l'article
L 233-3 du code de commerce qui a été ensuite
modifiée par la loi NRE avec l'article
L 233-10 I |
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Article 223 C |
(Loi
nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 27 II III
finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les
modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 219.
Le déficit d'ensemble est reporté dans les
conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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