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DISPOSITIONS GENERALES ] [ RESULTAT D'ENSEMBLE ] PLUS VALUES OU MOINS VALUES ] DEFICITS ET MOINS VALUES ] CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ENTRE SOCIETES DU GROUPE ] REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS ] DEFICITS ET MOINS VALUES SUBIES AVANT L'ENTREE DANS LE GROUPE ] DEFICITS APRES SORTIE DU GROUPE ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

 


1° : Résultat d'ensemble


Article 223 B

Article 223 B

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 13 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 1 4, IV 1 2, V 1, VI finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 I III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42, art. 43 I III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 1 V VI finances pour 1992, Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 13 II 2, III Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 43 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 112 I, art. 113 IV finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 40 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 II, art. 88 VI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.
   En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
   Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

   Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
   Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.

   L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.

 
 
INTEGRATION FISCALE

Consolidation des résultats fiscaux des sociétés membres du groupe

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.
   Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.
   Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
   a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
   b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.
   c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.
   d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa.
   Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

   Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :
   1º La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
   2º Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quinzième alinéa.
   Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2º et la somme des intérêts mentionnée au 1º majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-huitième alinéa.


 

 


 
 

AMENDEMENT CHARASSE

Suppression de l'avantage résultant de l'intégration fiscale résultant de l'imputation des frais financiers d'une holding de reprise en LBO dans le cadre de schémas de LBO n'entrainant pas un véritable changement de contrôle de la cible

instruction du 2 mai 1989 

 

Notion de contrôle est inspirée de l'article L 233-3 du code de commerce qui a été ensuite modifiée par la loi NRE avec l'article L 233-10 I



   


Article 223 C

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 27 II III finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219.
   Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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