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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

RETARD DE PAIEMENT DES IMPOTS

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

3 : Retard de paiement des impôts

 

Article 1730

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 V, art. 112 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 81 I, art. 82 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 IV Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.
   2. La majoration prévue au 1 s'applique :
   a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
   b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;
   Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
   3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
   b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
   4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
   Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
   5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts

Article 1731

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 24 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 21 I 8º finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.
   2. La majoration prévue au 1º n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts

Article 1731 A

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre date d'entrée en vigueur 1er JANVIer 1982)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 2 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers, 80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers, 80 % ou 90 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.


 

 


 

Article 1731-0 A

 

(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 40 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 94-6 du 4 janvier 1994 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 35 B VIII Finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er juillet 2004))

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.


 

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