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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
3 : Retard
de paiement des impôts
Article 1730
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 3 V, art. 112 finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 81 I, art. 82 I finances pour 1985 Journal
Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier
1985)(Loi
nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 IV Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007
art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des
impositions qui doivent être versées aux comptables du
Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de
10 %.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas
été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la
date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette
majoration puisse être appliquée avant le
15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année
en cours ;
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du
mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus
exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition
pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi
qu'au solde du supplément d'imposition prévu au
troisième alinéa de ce même article ;
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes
déjà majorées en application du b.
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle
du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à
l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par
arrêté du ministre chargé du budget.
b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises
en recouvrement durant la première quinzaine de
novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux
sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
4. La majoration prévue au 1 s'applique au
contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans
les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du
paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies
lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les
versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque
la différence constatée résulte d'une loi intervenue
postérieurement à la date du dépôt de la déclaration
visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par
télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition
dont elles sont redevables, les dates des majorations
mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans
la limite de quinze jours. La durée et les conditions de
cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre
chargé du budget.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
b :
Retard de paiement des impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des impôts
Article 1731
(Loi nº 84-130 du 24 février
1984 art. 24 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 V Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 30 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 8º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 13
Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
1. Tout retard dans le paiement des sommes qui
doivent être versées aux comptables de la direction
générale des impôts donne lieu à l'application d'une
majoration de 5 %.
2. La majoration prévue au 1º n'est pas applicable
lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte
comportant l'indication d'éléments à retenir pour
l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné
du paiement de la totalité des droits correspondants.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des impôts
Article 1731 A
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre date
d'entrée en vigueur 1er JANVIer 1982)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 2 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la
majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la
différence entre, d'une part, respectivement deux tiers,
80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un
exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième
alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de
la concession de licences d'exploitation des éléments
mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre
part, respectivement deux tiers, 80 % ou 90 % du montant
d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même
exercice servant de base au calcul du dernier acompte en
application du a, b ou c du 1 de l'article 1668, sous
réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de
ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires supérieur à
1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires compris entre
500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant
d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir
du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article
L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre
mois qui suivent l'ouverture du second semestre de
l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel
s'entend de la somme des comptes de résultat
prévisionnels des sociétés membres du groupe.
Article 1731-0
A
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 40 finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 94-6 du 4 janvier 1994 art. 28
Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur
le 13 décembre 1993)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 35 B VIII Finances rectificative pour 2003 en
vigueur le 1er juillet 2004))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 13 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux
contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances,
impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi
qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou
recouvrés par la direction générale des douanes et
droits indirects.
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ARTICLES
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175A
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204 B
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849 à 865
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1586 à 1599
1657 à 1691
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1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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