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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU

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I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

 

 


 

Article 182 A

 

(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, e finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 75 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 31 décembre 2006)

   I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

   II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

   III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
   Fraction des sommes soumises à retenue :
   Inférieure à 13 170 euros : 0 %
   De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %
   Supérieure à 38 214 euros : 20 %.

   Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
   Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

   IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.
   V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

   NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV Finances pour 2006 :    "Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006."


 

 


 

Article 182 B

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II 1, 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)

   I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
   a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
   b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
   c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
   d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;

   II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
   Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
   La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.


 

 


 

Article 182 B bis

 

(inséré par Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 27 I b finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.
   Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
   2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
   3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
   Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
   4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.


 

 


 

Article 182 C

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 VI VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)

   Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
   Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
   L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).

   (1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.

 

 


 

Article 187

 

(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 63 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 IV finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :
   - 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1º de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2º de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
   - 25 % pour tous les autres revenus.

   2. (Abrogé)
 
 

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