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I :
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 182 A
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 I
finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I III finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, e finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 75 III finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
31 décembre 2006)
I. Les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères, de source française, servis à des personnes
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II. La base de cette retenue est constituée par le
montant net des sommes versées, déterminé conformément
aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu,
à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des
frais professionnels réels.
III. La retenue est calculée, pour l'année 2006,
selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un
an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 13 170 euros : 0 %
De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %
Supérieure à 38 214 euros : 20 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en
Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de
l'activité exercée en France ou de la période à laquelle
les paiements se rapportent quand cette durée diffère
d'un an.
Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 %
et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque
année dans la même proportion que la limite la plus
proche des tranches du barème prévu au 1 du I de
l'article 197.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur
le revenu établi dans les conditions prévues à l'article
197 A.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV Finances
pour 2006 : "Les dispositions des I à III
s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
2006."
Article 182 B
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II
1, 3 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel
du 3 juillet 1992)
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la
source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce
une activité en France à des personnes ou des sociétés,
relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation
professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité
déployée en France dans l'exercice de l'une des
professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par
les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux
perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés
végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code
de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits
tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de
droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations
de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, payées à
compter du 1er janvier 1990, correspondant à des
prestations artistiques ou sportives fournies ou
utilisées en France, nonobstant les dispositions de
l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations
visées au d du paragraphe I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le
revenu établi dans les conditions prévues à l'article
197 A.
Article 182 B bis
(inséré par Loi nº 2003-1312 du 30 décembre
2003 art. 27 I b finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B
n'est pas applicable aux redevances payées par une
personne morale revêtant une des formes énumérées au
premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un
établissement stable à une personne morale qui est son
associée ou à un établissement stable dépendant d'une
personne morale qui est son associée. Pour l'application
du présent article, la qualité de personne morale
associée d'une personne morale et de personne morale
associée d'un établissement stable est reconnue
conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de
l'article 119 quater.
Pour l'application du présent article, les redevances
s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre
de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un
dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secret, ainsi que pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique. Les paiements
reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
droit relatif à des équipements industriels, commerciaux
ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes
conditions et justifications que celles prévues à
l'article 119 quater.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque
les redevances payées bénéficient à une personne morale
ou à un établissement stable d'une personne morale
contrôlée directement ou indirectement par un ou
plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de
la Communauté européenne et si la chaîne de
participations a comme objet principal ou comme un de
ses objets principaux de tirer avantage des dispositions
du 1.
Lorsque, en raison des relations spéciales existant
entre le payeur et le bénéficiaire effectif des
redevances ou de celles que l'un et l'autre
entretiennent avec un tiers, le montant des redevances
excède le montant dont seraient convenus le payeur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations,
les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant.
4. Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article.
Article 182 C
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 VI VII Journal
Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel
du 3 juillet 1992)
Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés
à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées
au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en
France par les personnes passibles de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les
personnes morales de droit public et les sociétés
civiles de perception et de répartition des droits
d'auteur et des droits des artistes interprètes font
l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue
égale à 15 p. 100 de leur montant brut.
Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû
au titre de l'année au cours de laquelle elle a été
opérée.
L'option prévue au premier alinéa peut être exercée
par les sportifs et les artistes du spectacle, les
auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article
L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que
par les interprètes de ces oeuvres l'exception des
architectes et des auteurs de logiciels (1).
(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.
Article 187
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 63
finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985
en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 IV finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
1. Le taux de la retenue à la source prévue à
l'article 119 bis est fixé à :
- 12 % pour les intérêts des obligations
négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les
revenus visés au 1º de l'article 118 et afférents à des
valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que
pour les lots et primes de remboursement visés au 2º de
l'article 118 et afférents à des valeurs émises à
compter du 1er janvier 1986 ;
- 25 % pour tous les autres revenus.
2. (Abrogé)
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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