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| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section
VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues
par les titulaires de mandats électifs locaux |
Article 204-0 bis |
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 47 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993
article inséré par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 36 finances
pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art.
12 136° Journal Officiel du 24 février 1996)
(Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 5 I III Journal
Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le 6 avril 2000)
I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu
local, définie dans le code général des collectivités
territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du
3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des
mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire
de l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le
montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative
de frais d'emploi.
La retenue est calculée par application du barème
prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient
familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de
l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont
réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte
le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice
du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d'emploi est
fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des
indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de
500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont
cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative
des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.
La fraction représentative des frais d'emploi est
revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de
fonction.
II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable
du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. Tout élu local peut opter pour l'imposition
de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les
règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions
suivantes :
1° Lorsque les indemnités de fonction ont été
soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée
au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration
d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La
retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ;
l'excédent éventuel est remboursé.
Cette disposition s'applique aux indemnités de
fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi.
Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée
dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et
notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
Cette disposition s'applique aux indemnités de
fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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