lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE FONCTION

Accueil | IMPOT SUR LE REVENU | IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES | TAXES DIVERSES | DISPOSITIONS COMMUNES
Remonter ]

CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  PLAFONNEMENT DES IMPOTS DIRECTS ] DISPOSITIONS GENERALES ] REVENUS IMPOSABLES ] DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES ] CALCUL DE L'IMPOT ] DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION CESSATION OU DECES ] [ RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE FONCTION ] TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT ]

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux

Article 204-0 bis

(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 47 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993  article inséré par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 36 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 136° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 5 I III Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le 6 avril 2000)


   I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
   La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
   La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
   Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
   La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.
   La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
   II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
   III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :
   1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
   Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
   2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
   Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.
 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES  PLAFONNEMENT DES IMPOTS DIRECTS | DISPOSITIONS GENERALES | REVENUS IMPOSABLES | DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES | CALCUL DE L'IMPOT | DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION CESSATION OU DECES | RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE FONCTION | TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT


Accueil | IMPOT SUR LE REVENU | IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES | TAXES DIVERSES | DISPOSITIONS COMMUNES

RECHERCHE

 

---

 

 

 

/pagead/show_ads.js">