|
| |
|
CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Section VI
bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
Article 285 bis
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991
art. 24 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 26 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de
droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au
II du 3 de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a
renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le
montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par
l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans
les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par
les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la
retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui
concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée
au III de l'article 293 B.
3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut
pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes
visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au
service des impôts dont celui-ci relève.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y
compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à
l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite
de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au
cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette
renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la
valeur ajoutée prévu à l'article 271.
4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la
retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que
celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation
de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits
une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par
l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France
métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits
d'auteur au titre des droits à déduction en France
métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements
de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette
déduction est exclusive de toute autre déduction.
6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la
retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions
que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée
acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas
prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de
déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
|
|
| |
| |
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|