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2e
Sous-section : Revenu global
Article 156
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3
Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 2 finances
rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre
1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 88, art. 89 I 1, 2,
art. 12 II 4 a, b, 3 ab, c finances pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur
1er JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984,
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 47 II Journal Officiel du
10 juillet 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VIII 1 finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel
du 21 décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 33 II, art. 88
finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 49 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 11 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel
du 5 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 IV, 4 II, 71 II
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 VIII, art. 117
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II III finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1169 du 30 décembre 1990 art. 42 I finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 I Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 II finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 24 I II, art. 23 I a b c,
II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du
23 juin 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 10, art. 35 finances
pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 64 Finances pour
1995))
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 I IV finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 40 I II Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 I 1º Journal Officiel
du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 72 I 1º 2º finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 III, IV, art. 31 I, II
Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 16, art. 93 finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 I III IV
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-588 du 1 juillet 1996 art. 19, art. 20 Journal
Officiel du 3 juillet 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 IV Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 25
janvier 1997)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 93 finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 17 II Journal Officiel du
1er juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 III, V 2 º, 19 I
d 2 º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal
Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 2 I, art. 30 II,
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 18 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III a, art. 45 I
finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 Journal Officiel du 5
août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II m, art. 82 I g
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 22 I, art. 54, art.
68 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 25 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 7 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art.
7 Journal Officiel du 24 février 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26 IV Journal Officiel du
3 août 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 167 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 37 III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 32 I, art. 68 I,
art. 70 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI j, XV 1
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 22 I 2º Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I 1 finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant
total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer
fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du
foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux
professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires,
pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi
qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives
auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. du déficit constaté pour une année dans une
catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas
suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté
successivement sur le revenu global des années suivantes
jusqu'à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1º des déficits provenant d'exploitations agricoles
lorsque le total des revenus nets d'autres sources
excède 100 000 euros ; ces déficits peuvent cependant
être admis en déduction des bénéfices de même nature des
années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
Le montant mentionné au premier alinéa du 1º est
révisé chaque année selon les mêmes modalités que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.
1º bis des déficits provenant, directement ou
indirectement, des activités relevant des bénéfices
industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
comportent pas la participation personnelle, continue et
directe de l'un des membres du foyer fiscal à
l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il
en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de
l'activité est confiée en droit ou en fait à une
personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute
autre convention. Les déficits non déductibles pour ces
motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices
tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes
conditions, durant la même année ou les six années
suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables
aux déficits réalisés par des personnes autres que les
loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies,
louant directement ou indirectement des locaux
d'habitation meublés ou destinés à être meublés.
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal
fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire
prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à
raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés
au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du
I sont applicables au montant de ces déficits restant à
reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette
activité cessent définitivement d'appartenir,
directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour
la détermination du revenu imposable au titre des années
1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres
des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies
ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière
phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles
sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit
provenant d'activités créées, reprises, étendues ou
adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction
est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
retraçant les opérations propres à ces extensions ou
adjonctions et qui donne lieu à la production des
documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
modalités d'imputation prévues au premier alinéa
s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également à la fraction du déficit des activités créées
ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
investissements réalisés à compter de cette date. Cette
fraction est déterminée selon le rapport existant entre
la somme des valeurs nettes comptables de ces
investissements et la somme des valeurs nettes
comptables de l'ensemble des éléments de l'actif
immobilisé, y compris ces investissements. Les biens
loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute
autre convention sont assimilés à des investissements
pour l'application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables au déficit ou à la fraction de déficit
provenant de l'exploitation :
a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le
1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de
chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement
ou indirectement, dans les cinq ans de cette
déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis
n'ont pas été détenus directement ou indirectement par
une personne physique ;
b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf,
non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné
lieu avant cette date à une commande accompagnée du
versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix
;
2º Des déficits provenant d'activités non
commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux
qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale
ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas
la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent
cependant être imputés sur les bénéfices tirés
d'activités semblables durant la même année ou les six
années suivantes ;
3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent
exclusivement sur les revenus fonciers des dix années
suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments
historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou
ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant
reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine"
en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable
du service départemental de l'architecture et du
patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit
foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en
application des dispositions de l'article 605 du code
civil, lorsque le démembrement de propriété d'un
immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre
vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie
entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux
déficits provenant de dépenses inhérentes au maintien et
à la protection du patrimoine naturel autres que les
intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du
service de l'Etat compétent en matière d'environnement
et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux
articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1,
L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des
espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la
"Fondation du patrimoine" en application de l'article
L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les
conditions de l'accès au public des espaces concernés,
sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux
déficits provenant de dépenses autres que les intérêts
d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou
destinés originellement à l'habitation et réaffectés à
cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative,
ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme
chargé par elle de l'opération et répondant à des
conditions fixées par décret, en vue de la restauration
complète d'un immeuble bâti en application des
articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et
payées à compter de la date de publication du plan de
sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même,
lorsque les travaux de restauration ont été déclarés
d'utilité publique en application de
l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des
déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa
création dans les conditions prévues à
l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article 70 de la loi
nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires
prennent l'engagement de les louer nus, à usage de
résidence principale du locataire, pendant une durée de
six ans. La location doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration.
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions
lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
associés conservent les titres pendant six ans.
Le revenu global de l'année au cours de laquelle
l'engagement ou les conditions de la location ne sont
pas respectés est majoré du montant des déficits
indûment imputés. Ces déficits constituent une
insuffisance de déclaration pour l'application de la
dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4º du II
de l'article 1727.
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est
pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant
de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du
déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du
déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt
sont déduites dans les conditions prévues au premier
alinéa.
La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à
15 300 euros pour les contribuables qui constatent un
déficit foncier sur un logement pour lequel est
pratiquée la déduction prévue au f du 1º du I de
l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou
lorsque le propriétaire de titres d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
foncier et le revenu global des trois années qui
précèdent celle au cours de laquelle intervient cet
événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
reconstitués selon les modalités prévues au premier
alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'applique
pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans
la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à une imposition commune.
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une
même souscription de titres pratiquer les réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu
global.
4º (abrogé à compter de l'imposition des revenus de
1996) ;
5º Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux
articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies,
lorsque l'option prévue au 8º du I de l'article 35 n'a
pas été exercée ; ces pertes sont imputables
exclusivement sur les profits de même nature réalisés au
cours de la même année ou des six années suivantes ;
6º Des pertes résultant d'opérations réalisées à
l'étranger sur un marché à terme d'instruments
financiers ou d'options négociables ou sur des bons
d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
les profits de même nature réalisés dans les mêmes
conditions au cours de la même année ou des six années
suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant
d'opérations à terme sur marchandises réalisées à
l'étranger.
7º Abrogé
8º Des déficits constatés dans la catégorie des
revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent
cependant être imputés sur les revenus de même nature
des six années suivantes.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par
un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la
maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces
frais. Ce déficit est déductible du revenu global de
l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas
en compte pour l'évaluation des revenus des différentes
catégories :
1º Intérêts des emprunts contractés antérieurement au
1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une
entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont
ou qui seront contractés, au titre des dispositions
relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de
l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1º bis (sans objet).
1º ter. Dans les conditions fixées par décret, les
charges foncières afférentes aux immeubles classés
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du
patrimoine national en raison de leur caractère
historique ou artistique particulier et qui auront été
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou
en raison du label délivré par la "Fondation du
patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code
du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l'architecture et
du patrimoine ;
1º quater (sans objet).
2º Arrérages de rentes payés par lui à titre
obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre
1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions
fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code
civil à l'exception de celles versées aux ascendants
quand il est fait application des dispositions prévues
aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de
sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil
lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à
douze mois à compter de la date à laquelle le jugement
de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe, est passé en force de chose jugée et les
rentes versées en application des articles 276, 278 ou
279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de
divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou
en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en
vertu d'une décision de justice et en cas de révision
amiable de ces pensions, le montant effectivement versé
dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2
du code civil ; contribution aux charges du mariage
définie à l'article 214 du code civil, lorsque son
versement résulte d'une décision de justice et à
condition que les époux fassent l'objet d'une imposition
séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les
versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 373-2-3 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour
ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte
pour la détermination de son quotient familial.
La déduction est limitée, par enfant majeur, au
montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196
B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à
l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et
pour un même enfant, bénéficier à la fois de la
déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.
L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable
ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et
le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2º bis (Abrogé) ;
2º ter. Avantages en nature consentis en l'absence
d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à
211 du code civil à des personnes agées de plus de 75
ans vivant sous le toit du contribuable et dont le
revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources
fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du
code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le
contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme
de 3 162 euros.
Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa
précédent est relevé chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3º (Abrogé) ;
4º Versements effectués à titre de cotisations de
sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour
les gens de maison ;
5º Versements effectués en vue de la retraite
mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du
code de la mutualité ;
6º (Abrogé) ;
7º a et b (sans objet).
c. (Abrogé) ;
d. (sans objet).
8º (Abrogé) ;
9º .
9º bis et 9º ter (Abrogés) ;
10º Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2
du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les
cotisations instituées par application de l'article L.
612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant,
dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11º Les primes ou cotisations des contrats
d'assurances conclus en application des articles
L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à
l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie
privée, les accidents du travail et les maladies
professionnelles des non salariés des professions
agricoles ;
12º (sans objet).
13º Les cotisations versées par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des
contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de
l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines, dans les limites prévues par l'article 154
bis-0 A.
Article 157
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 96 I
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-834 du 24 octobre 1980 art. 12 Journal Officiel du
25 octobre 1980)
(Loi nº 82-357 du 27 avril 1982 art. 6 Journal Officiel du 28
avril 1982)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3
juin 1983)
(Loi nº 83-607 du 8 juillet 1983 art. 5 a art. 7 Journal
Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 106 finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-487 du 10 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du
14 juin 1983)
(Décret nº 73-967 du 16 octobre 1973 art. 2, art. 4 Journal
Officiel du 17 octobre 1973)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 I, V Journal Officiel
du 12 juillet 1985)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3
juin 1983)
(Loi nº 86-912 du 6 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 7
août 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 4 I Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1987 art. 14 I, V Journal Officiel
du 12 juillet 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 IV, art. 109 II, III
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 IV finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 3 2 3 Journal Officiel
du 18 juillet 1992
M(Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, art. 2, art. 4 JORF 23
juillet 1993.)
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4
Journal Officiel du 23 juillet 1993 )
Edition du 18 août 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 15 II finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 25 II Journal Officiel
du 5 janvier 1994)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 48 Journal Officiel du
12 février 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 Journal Officiel du 11 juin
1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 83 Journal Officiel du 10
août 1994)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 23, art. 28 IV Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 128 VI finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal
Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 20 finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 96-209 du 14 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 20
mars 1996)
(Loi nº 65-997 du 29 novembre 1965 art. 57 VII finances pour
1966 Journal Officiel du 30 décembre 1965)
(Décret nº 98-247 du 2 avril 1998 art. 30 Journal Officiel du 3
avril 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 30 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal
Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 69º 81º
92º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 168 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 25 Journal Officiel du 3
août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 7 II Finances pour
2006 en vigueur le 1er janvier 2006))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 69 I Finances pour
2006 Edition du 1er janvier 2006.)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 30 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
N'entrent pas en compte pour la détermination du
revenu net global :
1º et 2º (Abrogés) ;
2º bis (Périmé) ;
3º Les lots et les primes de remboursement attachés
aux bons et obligations émis en France avec
l'autorisation du ministre de l'économie et des finances
à l'exception des primes de remboursement attachées aux
titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont
supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou
réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières visé par
les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et
financier lorsque ces primes représentent plus de
10 p. 100 du montant de la distribution ou de la
répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes
de remboursement définies au II de l'article 238 septies
A.
3º bis (Disposition transférée sous le 3º) ;
3º ter Les avantages en nature procurés aux
souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une
région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec
l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt
n'excède pas 5 % du prix d'émission.
4º Les pensions, prestations et allocations
affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5º (abrogé à compter du 30 juin 2000)
5º bis Les produits et plus-values que procurent les
placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois,
à compter de l'imposition des revenus de 1997, les
produits procurés par des placements effectués en
actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé, à l'exception des
intérêts versés dans les conditions prévues à
l'article 14 de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération aux titres de capital
de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de
cette exonération que dans la limite de 10 % du montant
de ces placements ;
5º ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue
après huit ans par le versement d'une telle rente ;
6º Les gratifications allouées aux vieux travailleurs
à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur
par le ministère des affaires sociales ;
7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des
livrets supplémentaires ouverts dans les conditions
prévues par décret ;
7º bis (Disposition périmée) ;
7º ter La rémunération des sommes déposées sur les
livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions
prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code
monétaire et financier ;
7º quater Les intérêts des sommes déposées sur les
livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les
conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du
code monétaire et financier ;
8º (disposition devenue sans objet)
8º bis (disposition périmée).
8º ter (disposition périmée).
9º (Disposition devenue sans objet) ;
9º bis Les intérêts des sommes inscrites sur les
comptes d'épargne-logement ouverts en application des
articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction
et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée
aux titulaires de ces comptes ;
Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération
est limitée à la fraction des intérêts et à la prime
d'épargne acquises au cours des douze premières années
du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril
1992, jusqu'à leur date d'échéance ;
9º ter Les intérêts versés au titulaire du compte
d'épargne sur livret ouvert en application de l'article
80 de la loi nº 76-1232 du 29 décembre 1976 :
a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des
ateliers industriels, des chantiers et de
l'agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation
désignés au 2º de l'article L. 722-10 du code rural et
aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de
l'artisanat.
Il en est de même de la prime versée au travailleur
manuel qui procède effectivement à la création ou au
rachat d'une entreprise artisanale ;
9º quater Le produit des dépôts effectués sur un
livret de développement durable ouvert et fonctionnant
dans les conditions et limites prévues aux articles
L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ;
9º quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur
les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les
conditions fixées par l'article 1er de la loi nº 84-578
du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de
l'initiative économique.
9º sexies Les intérêts perçus en rémunération de
prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au
profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un
arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur
utilise les sommes reçues, dans les six mois de la
conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un
immeuble affecté à son habitation principale.
Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux
correspondant à un montant de prêt n'excédant pas
50 000 Euros. Ce plafond est applicable aux prêts
consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 Euros,
ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts
correspondant au rapport existant entre le plafond
mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt
consenti.
10º à 13º (Dispositions périmées) ;
14º et 15º (Dispositions périmées) ;
16º Les produits des placements en valeurs mobilières
effectués en vertu des engagements d'épargne à long
terme pris par les personnes physiques dans les
conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16º bis Les sommes et revenus visés à l'article 163
bis AA ;
17º Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis
B ;
18º (Dispositions codifiées sous les articles 81 16º
quater et 81 20º) ;
19º L'indemnité de départ versée aux adhérents des
caisses d'assurance-vieillesse des artisans et
commerçants, en application de l'article 106 modifié de
la loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
19º bis La prime de transmission versée aux adhérents
des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales et des professions
industrielles et commerciales, en application de
l'article 25 de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises.
20º Les intérêts des titres d'indemnisation
prioritaires et des titres d'indemnisation créés en
application de la loi nº 78-1 du 2 janvier 1978 relative
à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
21º Les avantages visés à l'article 163 bis D.
22º Le versement de la prime d'épargne et de ses
intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de
la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne
populaire des produits capitalisés et de la rente
viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds
intervient avant la fin de la huitième année à la suite
du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du
décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un
des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d'assurance
chômage prévues par le code du travail en cas de
licenciement ;
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un
jugement de liquidation judiciaire en application des
dispositions du titre IV du livre VI du code de
commerce ;
c) invalidité correspondant au classement dans les
deuxième ou troisième catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des produits provenant du retrait
de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime
d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le
retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est
effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils
remplissent les conditions requises pour bénéficier du
droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années
de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés
au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le
20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant
avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le
retrait mentionné au b, est déterminé par différence
entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre
part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà
fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des
sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la
date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en
cause, le cas échéant, pour les versements effectués
avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à
compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année
qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt
au titre des versements qui ont été employés à une
opération d'assurance sur la vie conformément à
l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les
conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture
du plan mais interdit tout nouveau versement.
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la
somme des primes d'épargne et de leurs intérêts
capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application ainsi que les obligations déclaratives des
contribuables et des intermédiaires.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 30 V :
dispositions applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2007.
Article 157 bis
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2
III 2 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre
1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 III 2, 3 finances
pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, c, d
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 X finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XV 1 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au
31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant
l'une des conditions d'invalidité mentionnées à
l'article 195, peut déduire de son revenu global net une
somme de :
- 2 172 euros si ce revenu n'excède pas 13 370
euros ;
- 1 086 euros si ce revenu est compris entre 13 370
euros et 21 570 euros.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une
imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et
troisième alinéas est doublée si les deux époux
remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les
montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur en ce qui concerne les abattements et à la
dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les
plafonds de revenus.
Article 158
(Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 III
Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 III, V, art. 7 I,
finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I, IV finances pour
1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18
septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 IV 1 finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 19 Journal Officiel du
1 janvier 1982)
(Loi nº 82-155 du 11 février 1982 art. 46 Journal Officiel du
13 février 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6 II, art. 2 VI X 1 XI
1, art. 72 IV VII finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 I 4, 6 finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1982)
(Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art. 23 Journal
Officiel du 4 janvier 1983)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du
9 octobre 1983)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 IV finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le
1er janvier 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 III, art. 2 VI, V
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel
du 22 mars 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VI, art. 89 finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 V finances pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 9, art. 22 III finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 15, art. 19, art. 39
finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 6 Journal
Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18 II finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 5 I III, art. 74
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 I, art. 100 III
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 26 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 38 finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-449 du 30 mai 1990 art. 9 I IV Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 art. 8 Journal Officiel du
11 novembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 33 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 18 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 24 I, II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 IV V, 39, 81
finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 23, art. 24 II III
Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 65 Journal Officiel du 10
août t 1994)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 4 I II finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août
1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 I finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 93-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30
janvier 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4, art. 6, art. 92
finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-277 du 25 mars 1997 art. 28 Journal Officiel du 26
mars 1997)
(Loi nº 96-126 du 21 février 1996 art. 2 I Journal Officiel du
22 février 1997)
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55 II b, d Journal
Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 13, art. 86
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 30 juin 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 3, art. 19 I d 3
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 III finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 6 I finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I 5º Journal Officiel
du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 I a 6º finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en
vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 27 Journal
Officiel du 27 mars 2004)
(Décret nº 2004-346 du 21 avril 2004 art. 3 Journal Officiel du
22 avril 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 6 I, II finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 II finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26 IV Journal Officiel du
3 août 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 I finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a, art. 31 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 V finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 I 1º finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant
dans la composition du revenu net global sont évalués
d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans
les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y
ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur
source en France ou hors de France.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et
exploitations situées hors de France, les règles fixées
par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément
aux disposition des articles 14 à 33 quinquies.
3. 1º Les revenus de capitaux mobiliers comprennent
tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de
la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article
157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à
l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés
au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au
titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par
chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
2º Les revenus mentionnés au 1º distribués par les
sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt,
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu
avec la France une convention fiscale en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôt sur les
revenus et résultant d'une décision régulière des
organes compétents, sont retenus, pour le calcul de
l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. A
compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères
n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, cette disposition est réservée aux revenus
distribués par des sociétés établies dans un Etat ou
territoire ayant conclu une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
3º Les dispositions du 2º ne s'appliquent pas :
a. Aux produits des actions des sociétés
d'investissement mentionnées au 1º bis et au 1º ter de
l'article 208 et des sociétés de capital-risque
mentionnées au 3º septies du même article prélevés sur
des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;
b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées
au lº bis A de l'article 208 et des sociétés
d'investissement de même nature établies hors de France
et soumises à un régime fiscal équivalent ;
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la
rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou
d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition,
est considéré comme actionnaire ou associé le preneur
bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º distribués par
la société dont il loue les actions ou parts sociales en
application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un
marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre
organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou
associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre,
l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º ;
d. Aux revenus distribués mentionnés au a de
l'article 111 ;
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à
l'article 123 bis ;
4º Les dispositions du 2º sont également applicables
pour la part des revenus de la nature et de l'origine de
ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, prélevés sur
des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les
sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis
par :
a. Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants
du code monétaire et financier ;
b. Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières établis dans d'autres Etats membres de la
Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de
cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments prévue par la directive 85/611/CE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
c. Les sociétés mentionnées aux 1º bis, 1º ter et
3º septies de l'article 208.
d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies.
Pour la détermination de cette part, il est également
tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa
distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la
société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes
ou sociétés mentionnés aux a à d.
L'application de ces dispositions est conditionnée à
la ventilation par les organismes ou sociétés en cause
de leurs distributions ou répartitions en fonction de
leur nature et origine ;
5º Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros
pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
et de 3 050 Euros pour les contribuables mariés soumis à
une imposition commune sur le montant net des revenus
déterminé dans les conditions du 2º et après déduction
des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou
conservation.
4. Les bénéfices des professions industrielles,
commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation
minière sont déterminés conformément aux dispositions
des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis
; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont
déterminées conformément aux dispositions de cet article
; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
déterminées conformément aux dispositions des articles
63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures
fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale sont déterminés conformément
aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les
plus-values à long terme définies aux articles 39
duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont
distraites des bénéfices en vue d'être distinctement
taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles
39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles,
commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises
à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de
plusieurs catégories ou provenant d'exploitations
situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les
décomposer entre leurs divers éléments dans la
déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. (abrogé)
4 ter. (disposition devenue sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et
privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions
ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 79 à 90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un
abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 446 euros. Ce
plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer
fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes
modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être
inférieur à 352 euros, sans pouvoir excéder le montant
brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu
par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
La somme de 352 euros est révisée chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
b. Les dispositions du a sont applicables aux
allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas
de l'article 231 bis D, aux participations en espèces
et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des
actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés
au 18º bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont
imposables.
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux
prestations servies sous forme de rentes ou pour perte
d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de
l'article 154 bis.
Les dispositions du a sont également applicables aux
prestations servies sous forme de rentes au titre des
contrats d'assurance de groupe visés au premier alinéa
du I de l'article 154 bis-0 A.
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002) ;
b quater. Les dispositions du a sont applicables aux
pensions servies au titre des plans d'épargne retraite
populaire prévus à l'article 108 de la loi nº 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps
ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions
distinctes par application des dispositions du b du 4 de
l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à
l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont
il a la charge est comptée dans les revenus imposables
de l'intéressé ;
d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables
pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait
l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
déclaration porte chaque année sur les arrérages
correspondant à la période de douze mois qui suit la
période à laquelle se rapportent les arrérages
imposables au titre de l'année précédente.
Pour l'application de cette règle, les arrérages
échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de
mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
entier le plus proche.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont
également applicables pour l'établissement de l'impôt
des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la
pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en
2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa
s'entendant des arrérages échus en 2004.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne
sont considérées comme un revenu, pour l'application de
l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour
une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée
d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en
jouissance de la rente, est fixée à :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est
imposée dans les mêmes conditions que les revenus
énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
arrérages correspondant aux cotisations ayant fait
l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
quatervicies.
7. Le montant des revenus et charges énumérés
ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les
modalités prévues à l'article 197, est multiplié
par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
1º Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur
le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des
bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables
soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas
adhérents d'un centre de gestion ou association agréé
défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à
l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société
mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints
exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une
même société ou groupement adhérant à l'un de ces
organismes ;
2º Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de
l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à
l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à
l'article 109 résultant d'une rectification des
résultats de la société distributrice ;
3º Aux sommes mentionnées au 2º du II de
l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice
devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire
définie aux articles 64 et suivants.
Article 159 quinquies
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 finances
pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26
novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 4 Journal Officiel du
22 avril 2001)
I. La distribution par les sociétés immobilières
d'investissement régies par le I de l'article 33 de la
loi nº 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et
par les sociétés immobilières de gestion régies par
l'article 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963, à
leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par
décret (1), des primes à la construction prévues à
l'article R. 311-1 du code de la construction et de
l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à
la perception de l'impôt sur le revenu.
II. (Disposition périmée).
(1) Annexe II, art. 83 et 84.
Article 160 A
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 13 I,
II Journal Officiel du 11 juillet 1984 rectificatif
JORF 14 juillet 1984)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 c II Journal Officiel du
18 juin 1987)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son
personnel salarié des options de souscription ou d'achat
d'actions dans les conditions définies aux articles
L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un
ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une
société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à
un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix
convenu lors de l'engagement, l'imposition de la
plus-value réalisée par les salariés ayant levé
l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts
à la société créée dans les conditions prévues à
l'article 220 quater peut, sur demande expresse des
intéressés, être reportée au moment de la cession des
droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions
prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs
de parts de la société rachetée dans les conditions
prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi
de l'agrément, leurs actions ou parts à la société
créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette
occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être
reportée au moment de la cession des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux
rachats d'entreprises réalisées dans les conditions
prévues à l'article 220 quater A. Lorsque le rachat a
été soumis à l'accord du ministre chargé des finances,
prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces
dispositions est subordonné à cet accord.
IV. - Les avantages prévus au III ne sont plus
applicables à compter de l'année au cours de laquelle
l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A
cesse d'être satisfaite.
Article 160 bis
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 44 I
Journal Officiel du 31 décembre 1988 incorporée au code
le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 1 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés
d'investissement à capital variable et des sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable
mentionnées au 3º nonies de l'article 208 pour le rachat
de leurs actions ne sont pas considérées comme des
revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le
revenu.
Article 160 quater
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 10
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 9 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux
articles 48 et 49 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut des coopératives ouvrières de production
, les opérations d'annulation des actions ou parts
sociales sont considérées comme des cessions taxables
dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque
ces actions ou parts sont détenues dans les conditions
du f de l'article 164 B.
Article 161
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 10 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II n finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 IX finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Le boni attribué lors de la liquidation d'une société
aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport
n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt
sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du
remboursement des droits sociaux annulés sur le prix
d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier
est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits
ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le
cadre d'une opération d'échange dans les conditions
prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis en vigueur avant la date de
promulgation de la loi de finances pour 2004
(nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de
l'article 150 UB, le boni est calculé à partir du prix
ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis
à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l'échange.
Les dispositions de la première phrase du premier
alinéa sont applicables dans le cas où la société
rachète au cours de son existence les droits de certains
associés, actionnaires ou porteurs de parts
bénéficiaires.
Article 162
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I
a finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 61 III IV finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 3 II IV Journal Officiel
du 13 avril 1996)
Les associés gérants des sociétés en commandite par
actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur
revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la
constitution de réserves qu'au moment de la mise en
distribution desdites réserves.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables
dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés
à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations
agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5º de
l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif,
aux commandités des sociétés en commandite simple, aux
membres des sociétés en participation et aux membres des
sociétés civiles mentionnées au 1º de l'article 8 et à
l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été
indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont
opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
(1) Ces dispositions sont applicables aux associés
des sociétés civiles professionnelles visés à l'article
8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Article 163-0 A
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74
II, IV, V finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 64 Journal Officiel du 13
avril 1996)
Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé
un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être
recueilli annuellement et que le montant de ce revenu
exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après
lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le
revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé
peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en
ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son
revenu net global imposable et en multipliant par quatre
la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
La même faculté est accordée au contribuable qui,
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
a eu, au cours d'une même année, la disposition de
revenus correspondant, par la date normale de leur
échéance, à une période de plusieurs années, même si
leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets
imposables des trois dernières années.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont
également applicables aux primes de départ volontaire
ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens
ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux
conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune
agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation
aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme
spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre
exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu
de travail impliquant un transfert du domicile ou de la
résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne
des revenus nets imposables des trois dernières années.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle
manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et
pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède
pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles
écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du
revenu considéré, soit la date à laquelle le
contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a
entrepris l'exercice de l'activité professionnelle
générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée
est comptée pour une année entière.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux
seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après
le barème progressif prévu à l'article 197 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de 1992.
Article 163-0 A bis
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75
II, III finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 66 I finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 46 finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
Pour l'imposition des prestations mentionnées à
l'article 80 decies, le montant total versé est divisé
par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction
des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global
net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est
égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi
obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer
le quotient (1).
Les dispositions du premier alinéa sont applicables,
en fonction du nombre d'années ayant donné lieu au
reclassement, aux sommes perçues en application des
articles 9 et 11 de la loi nº 82-1021 du 3 décembre 1982
relative au règlement de certaines situations résultant
des événements d'Afrique du Nord, de la guerre
d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.
Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime
de retraite complémentaire institué par l'Union
nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des
fonctionnaires de l'éducation nationale et de la
fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de
ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur
qualité de membre participant en exerçant leurs facultés
statutaires de rachat dans les conditions alors en
vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le
nombre d'années ayant donné lieu à déduction de
cotisations, retenu dans la limite de dix années.
(1) Dispositions applicables au capital versé à
compter du 1er janvier 1993.
Article 163 A
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3
VIII finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74 III IV finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 20 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps
mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui
sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la
retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même
code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les
conditions prévues au second alinéa de l'article
L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable
des indemnités de départ volontaire en retraite ou de
mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et
irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par
parts égales sur l'année au cours de laquelle le
contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec
celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1
de l'article 204 s'appliquent au montant des droits
inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article
L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour
alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif
défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan
d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi
qu'à la fraction imposable des indemnités de départ
volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont
l'imposition a été différée en vertu du I.
Article 163 bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 15 Journal
Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 35 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le
capital mentionné au quatrième alinéa du I de
l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et versé à compter de la
date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un
régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge
fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale peut, sur demande expresse et
irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts
égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable
en a disposé et les quatre années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec
celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
Article 163 bis A
(Loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 I
4, 6 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel
du 31 décembre 1982)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 22 III finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
I. Les personnes physiques qui prennent des
engagements d'épargne à long terme sont exonérées de
l'impôt sur le revenu à raison des produits des
placements en valeurs mobilières effectués en vertu de
ces engagements.
II. Le crédit d'impôt attaché à ces produits est
porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les
engagements pris.
III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est
subordonné aux conditions suivantes :
a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des
versements réguliers pendant une période d'une durée
minimale qui est fixée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances et qui ne peut être
inférieure à cinq ans (1) ;
b. Les versements et les produits capitalisés des
placements doivent demeurer indisponibles pendant cette
même période ;
c. Les versements effectués chaque année ne doivent
pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après
lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le
revenu au titre des trois années ayant précédé celle de
l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne
à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er
octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit
pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;
d. A compter du 1er juin 1978, les engagements
d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou
prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis. Les placements en valeurs mobilières
réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long
terme ne peuvent pas être effectués :
a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de
parts sociales de sociétés dans lesquelles le
souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs
descendants possèdent des intérêts directs ou indirects
;
b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le
bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
undecies.
IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements,
les sommes qui ont été exonérées en vertu des
dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu
imposable de l'année au cours de laquelle les
engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions
ne sont pas applicables en cas de force majeure, de
décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement
d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou
prorogé.
V. Un décret fixera les conditions d'application du
présent article, et notamment les conditions dans
lesquelles pourront être désignés les établissements
autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les
obligations auxquelles ces établissements et les
souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra
réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité
de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente
des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne
(3).
(1) Voir l'article 17 sexies de l'annexe IV.
(2) Montant périmé au 1er janvier 2002.
(3) Voir les articles 41 K à 41 V de l'annexe III.
Article 163 bis AA
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986
art. 14 II, IV Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 27 I Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 19 III finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11
novembre 1990)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 II IV Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 I 1 finances pour
1999, Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 3 I 3º, art. 17 VI 3º
Journal Officiel du 20 février 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 17 III Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les sommes revenant aux salariés au titre de la
participation des salariés aux résultats de
l'entreprise, en application du chapitre II du titre IV
du livre IV du code du travail, sont exonérées d'impôt
sur le revenu.
L'exonération porte seulement sur la moitié des
sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a
été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est
totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des
salariés, affectées aux plans d'épargne constitués
conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail dans les conditions prévues à l'article
L. 442-5 du code précité. Les dispositions de l'article
L443-6 de ce code sont alors applicables.
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre
de la participation et recevant la même affectation
qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils
se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que
ces sommes et sont définitivement exonérés à
l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante. Par dérogation aux dispositions de
l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces
revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les
mêmes conditions que ces revenus.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité,
l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus
provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions
de l'entreprise ou versées à des organismes de placement
extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés
au 4 de l'article L442-5 du code précité, tant que les
salariés ne demandent pas la délivrance des droits
constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes
conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans
délai au profit des mêmes organismes de placement les
sommes initialement investies dans l'entreprise
conformément aux dispositions du 3 dudit article L442-5.
Cette exonération est également maintenue dans les
mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées
par les salariés pour être affectées à la constitution
du capital d'une société ayant pour objet exclusif de
racheter tout ou partie du capital de leur entreprise
dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent
article, les accords de participation doivent avoir été
déposés à la direction départementale du travail et de
l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
Article 163 bis B
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986
art. 28, art. 29 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 19 III finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11
novembre 1990)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 24 Journal Officiel du
25 juillet 1994)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 III IV Journal
Officiel du 25 juillet 1994)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 I 1 finances pour
1999, Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 17 VI 4º Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2005)
I. Les sommes versées par l'entreprise en application
de plans d'épargne constitués conformément aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu
établi au nom du salarié.
II. Les revenus des titres détenus dans l'un des
plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés
d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan
et frappés de la même indisponibilité que les titres
auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement
exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante. Par dérogation aux dispositions de
l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces
revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les
mêmes conditions que ces revenus.
Cette exonération est maintenue tant que les salariés
et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des
parts ou actions acquises pour leur compte.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 163 bis C
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 15 VIII
Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 20, art. 25 Journal
Officiel du 18 juin 1987)
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 31 Journal
Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 11 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 90 finances pour 1992
Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74 III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 39 I finances rectificative
pour 199 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 11 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 133 I Journal Officiel du
16 mai 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II o finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26 IV Journal Officiel du
3 août 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 38 I Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8 XIX Journal Officiel
du 22 août 2007)
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé
lors de la cession des titres dans les conditions
prévues au 6 de l'article 200 A si les actions acquises
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles
sans être données en location, suivant des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à
l'achèvement d'une période de quatre années à compter de
la date d'attribution de l'option.
Lorsque les actions ont été acquises à la suite
d'options consenties par une mère ou une filiale dont le
siège social est situé à l'étranger, les obligations
déclaratives incombent à la filiale ou à la mère
française.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être
négociées avant l'expiration de ce délai.
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant
d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, de division ou de regroupement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, ou de
l'apport à une société créée dans les conditions prévues
à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le bénéfice
des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions
mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables
aux actions reçues en échange.
En cas d'échange sans soulte résultant d'une
opération mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est
dû au titre de l'année de la cession des actions reçues
en échange.
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas
remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est
ajouté au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le salarié aura converti les actions au
porteur, en aura disposé ou les aura données en
location.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix
inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de
l'option, la différence est déductible du montant brut
de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la
limite de ce montant, lorsque cet avantage est
imposable.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par
le nombre d'années entières ayant couru entre la date de
l'option et la date de la cession des titres ou celle de
leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au
revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage
est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le
quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est
compensé à due concurrence, avec le montant net de
l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est
ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas
applicables.
Article 163 bis D
(Loi nº 86-912 du 6 août 1986 art. 14 Journal
Officiel du 7 août 1986)
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13 I Journal Officiel du
21 juillet 1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 12 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
Les avantages résultant des rabais sur les prix de
cession, de la distribution gratuite d'actions et des
délais de paiement, prévus par les articles 11, 12 et 13
modifiés de la loi nº 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités d'application des privatisations décidées par
les lois nº 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19
juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
Cette exonération s'applique sous réserve des
dispositions de l'article 150-0 D pour les avantages
accordés à l'occasion des opérations de privatisation
décidées par la loi nº 93-923 du 19 juillet 1993.
Article 163 bis E
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 17 IX,
art. 18 VI Journal Officiel du 10 août 1994)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 12 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des
25º et 26º de l'article 81 s'appliquent sous réserve des
dispositions de l'article 150-0 D.
Article 163 bis F
(Loi nº 94-1135 du 27 décembre 1994 art. 3
Journal Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 12 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D
les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à
l'article 568, résultant des rabais sur le prix de
cession, de la distribution gratuite d'actions et des
délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi nº
94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de
privatisation de la Société nationale d'exploitation
industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés
d'impôt sur le revenu.
Article 163 bis G
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 76 I
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7
avril 1999)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 5 II III 2 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 art. 4 Journal Officiel du 13
juillet 1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 13 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 I a finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 133 III, art. 134 I, art.
137 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 133 III, art. 134 I, art.
137 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 127 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 II a finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 44 I Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Le gain net réalisé lors de la cession des
titres souscrits en exercice des bons attribués dans les
conditions définies aux II et III est imposé dans les
conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au
2 de l'article 200 A.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le
taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son
activité dans la société depuis moins de trois ans à la
date de la cession.
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers français ou étranger dont le
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché
ou un prestataire de services d'investissement ou tout
autre organisme similaire étranger, ou admis aux
négociations sur un tel marché d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen si leur
capitalisation boursière, évaluée selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de
première cotation ou d'opération de restructuration
d'entreprises, par référence à la moyenne des cours
d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui
de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions
d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées
au registre du commerce et des sociétés depuis moins de
quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel
salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
fiscal des salariés, des bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les
conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92
du code de commerce, lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
1. La société doit être passible en France de l'impôt
sur les sociétés ;
2. Le capital de la société doit être détenu
directement et de manière continue pour 25 % au moins
par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société bénéficiaire de
l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des
fonds communs de placement à risques, des fonds
d'investissement de proximité ou des fonds communs de
placement dans l'innovation ;
3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension ou
d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle
répond aux conditions prévues par le I de l'article
39 quinquies H.
III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en
exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par
l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur le
rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au
moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans
les six mois précédant l'attribution du bon à une
augmentation de capital, au prix d'émission des titres
alors fixé.
L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le
délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut
déléguer selon le cas, au conseil d'administration ou au
directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires
de bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration
ou le directoire indique le nom des attributaires
desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun
d'eux.
IV. - Un décret précise les modalités d'application
du présent article, notamment les obligations
déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
sociétés émettrices.
Article 163 quinquies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une
année civile, l'indemnité compensatrice due en
application du code du travail peut, pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée
par le contribuable en plusieurs fractions correspondant
respectivement à la part de l'indemnité afférente à
chacune des années considérées.
Article 163 quinquies
B
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 6 I,
III, IV, VI Journal Officiel du 11 juillet 1984
rectificatif JORF 14 juillet 1984)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 2 II Journal Officiel du
12 juillet 1985)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 70 I finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 110 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 IV VI finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du
19 octobre 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 14 b I, II finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 V finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 5º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 III c finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 38 II b finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 32 III finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 65 III finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement
de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de
leur souscription, des parts de fonds communs de
placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le
revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent
droit les parts concernées.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions
suivantes :
1º Outre les conditions prévues aux articles
L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier,
les titres pris en compte, directement dans le quota
d'investissement de 50 % doivent ête émis par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une
activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France ;
1º bis (abrogé) ;
1º ter (abrogé) ;
1º quater Sont également retenus, pour le calcul du
quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres
mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code
monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur
siège dans un Etat membre de la Communauté européenne,
ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui
ont pour objet principal de détenir des participations
financières.
Ces titres sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite
de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à
proportion des investissements directs ou indirects, par
l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier
alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres
dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues
au 1º. Les modalités de détermination de cette
proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1º quinquies Sont également retenus, pour le calcul
du quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les
droits représentatifs d'un placement financier dans une
entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du
code monétaire et financier, constituée dans un Etat
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.
Ces droits sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite
de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à
proportion des investissements directs ou indirects, par
l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier
alinéa du 1º quater, de l'actif de l'entité concernée
dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues
au 1º. Les modalités de détermination de cette
proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2º Les sommes ou valeurs réparties doivent être
immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer
indisponibles pendant la période visée au I, premier
alinéa ;
3º Le porteur de parts, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne doivent pas détenir
ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des
droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres
figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à
un moment quelconque au cours des cinq années précédant
la souscription des parts du fonds ou l'apport des
titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées
d'impôt sur le revenu en vertu du I ou du III bis sont
ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir
les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de
cession des actions par le contribuable lorsque lui-même
ou l'un des époux soumis à une imposition commune se
trouve dans l'un des cas suivants : invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite
ou licenciement.
III bis. - L'exonération visée au I est également
applicable aux fonds communs de placement à risques qui
respectent toutes les conditions mentionnées à l'article
L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette
exonération s'applique sous réserve que les porteurs de
parts respectent les conditions prévues au I et aux
2º et 3º du II du présent article.
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux
porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires
des fonds.
NOTA : Les modifications induites par l'article 65
III de la loi nº 2006-1666 s'appliquent à compter du
1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans
l'innovation agréés par l'Autorité des marchés
financiers.
Article 163 quinquies
C
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 III
2º Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 III, VI Finances
pour 1991))
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 30 I finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 30 II finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Décret nº 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 28 septembre 1993)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du
19 octobre 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 14 b I, II, III
finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 6º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 60 III finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
I. Les distributions par les sociétés de
capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er modifié de la loi nº 85-695 du
11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, prélevées sur des plus-values
nettes provenant des titres de leur portefeuille sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne
physique, au taux d'imposition prévu au 2 de
l'article 200 A.
Toutefois, les distributions prélevées sur des
plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté,
ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de
ceux qui sont visés dans la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 1er modifié de la loi nº 85-695
du 11 juillet 1985 précitée ou encore sur les revenus
des titres cotés qui remplissent les conditions prévues
à la troisième phrase du premier alinéa du I de
l'article 1er de la même loi sont exonérées si les
conditions suivantes sont remplies :
a. l'actionnaire conserve ses actions pendant cinq
ans au moins à compter de leur souscription ou
acquisition ;
b. les produits sont immédiatement réinvestis dans
la société soit sous forme de souscription ou d'achat
d'actions, soit sur un compte de la société bloqué
pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux
intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture
de ce dernier ;
c. l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne détiennent pas ensemble directement ou
indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif
de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce
montant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant la souscription ou l'acquisition des actions
de la société de capital-risque.
Ces dispositions sont applicables lorsque les
plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés
au cours de l'exercice au titre duquel la distribution
est effectuée ou des trois exercices précédents.
II. - Les distributions par les sociétés de
capital-risque qui remplissent les conditions prévues à
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
précitée, prélevées sur des plus-values nettes de
cessions de titres réalisées par la société au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne
physique, au taux d'imposition prévu au 2 de
l'article 200 A.
Toutefois, les distributions prélevées sur les
bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social
défini à l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du
11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
1º L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou
dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
2º L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq
ans au moins à compter de leur souscription ou
acquisition ;
3º Les produits sont immédiatement réinvestis pendant
la période mentionnée au 2º dans la société soit sous la
forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un
compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts
du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce
dernier ;
4º L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif
de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu
cette part à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription ou l'acquisition des
actions de la société de capital-risque.
III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le
revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au
cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de
remplir les conditions fixées ci-dessus.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de
cession des actions par le contribuable lorsque lui-même
ou l'un des époux soumis à une imposition commune se
trouve dans l'un des cas suivants : invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite
ou licenciement.
Article 163 quinquies
C bis
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 91
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 81 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les distributions effectuées par les sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à
l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et
de la retenue à la source mentionnée au 2 de
l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1º Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés
d'impôt sur les sociétés en application des dispositions
de l'article 208 D ;
2º L'associé a son domicile fiscal en France ou dans
un pays ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales ;
3º Les actions ouvrant droit aux distributions
concernées ont été souscrites par l'associé unique
initial ou transmises à titre gratuit à la suite du
décès de cet associé.
Article 163 quinquies
D
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 1,
art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 18 juillet
1992)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 4º Journal
Officiel du 5 janvier 1994)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I finances pour
1997, Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 art. 2 II 2 Journal Officiel
du 18 juillet 1992)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 32 finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 14 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 26 II Journal Officiel
du 13 février 1994)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 79 II finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 7 II finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 31 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
Les plans d'épargne en actions sont ouverts et
fonctionnent conformément aux dispositions des articles
L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et
financier.
II. disjoint
III. disjoint
IV. abrogé
Article 163 unvicies
(Loi nº 96-607 du 5 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 9 juillet 1996)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Le montant maximal des sommes déductibles
annuellement en application des dispositions de
l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de
152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. La déduction, pour un investissement
déterminé, est opérée au titre de chaque année de
versement.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables
en cas de souscription des parts de copropriété par
l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée
mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le
régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à
responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas
opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés,
ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire
(1).
Les conditions prévues à l'article 238 bis HN
s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement
quirataire visés au deuxième alinéa.
Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds
les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année
suivant celle de la livraison du navire à la
copropriété.
Si les conditions ou engagements prévus à l'article
238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés,
les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis
HN sont applicables.
La déduction prévue au présent article est exclusive
de celle résultant, pour le même navire, des articles
238 bis HA (2) et 163 vicies (3).
NOTA (1) Pour la définition des fonds de placement
quirataire, voir l'article 2 de la loi nº 96-607 du 5
juillet 1996.
NOTA (2) Voir cet article dans sa rédaction issue de
l'édition du 11 avril 1997.
NOTA (3) Les dispositions de cet article cessent de
s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité
administrative avant le 15 septembre 1997.
Article 163 duovicies
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27
II, VI Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le montant des sommes effectivement versées pour les
souscriptions en numéraire au capital des sociétés
mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du
revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder
25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de
19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 38 000 euros pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune.
En cas de cession de tout ou partie des titres
souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le
montant des sommes déduites est ajouté au revenu net
global de l'année de la cession.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise
relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des
sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet
sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Un décret fixe les modalités d'application, notamment
les obligations déclaratives.
Article 163
quatervicies
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 111 I
1º Journal Officiel du 22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 23 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Décret nº 2004-346 du 21 avril 2004 art. 3 Journal Officiel du
22 avril 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 24 II c finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 50 III, art. 55 I,
art. 59 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 3, art. 62 I
finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2007)
I. - 1. - Sont déductibles du revenu net global, dans
les conditions et limites mentionnées au 2, les
cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :
a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à
l'article L. 144-2 du code des assurances portant
réforme des retraites ;
b) à titre individuel et facultatif aux contrats
souscrits dans le cadre de régimes de retraite
supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire
et mis en place dans les conditions prévues à l'article
L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces
contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement
d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2
du code des assurances, et sous réserve, d'une part, que
ces contrats respectent les règles applicables au plan
d'épargne retraite populaire défini par le même article,
à l'exception des V et XII du même article, et à
condition, d'autre part :
1º que le contrat prévoie les modalités de
financement des missions du comité de surveillance ;
2º que les représentants du ou des employeurs au
comité de surveillance ne détiennent pas plus de la
moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient
réservés, le cas échéant, à un représentant élu des
participants retraités et à un représentant élu des
participants ayant quitté l'employeur ou le groupement
d'employeurs ;
3º que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent,
lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses
droits vers un plan d'épargne retraite populaire défini
à l'article L. 144-2 du code des assurances ou vers un
autre contrat respectant les règles fixées au b ;
c) Au régime de retraite complémentaire institué par
la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite
complémentaire, auxquels les dispositions du 1º bis de
l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004,
avaient été étendues avant cette date, constitués au
profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements
publics soit auprès d'organismes relevant du code de la
mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code
des assurances, ou institués par les organismes
mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance
nº 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la
mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992,
pour leurs opérations collectives visées à l'article
L. 222-1 du code de la mutualité.
2. - a) Les cotisations ou les primes mentionnées au
1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal
dans une limite annuelle égale à la différence constatée
au titre de l'année précédente ou, pour les personnes
qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au
cours des trois années civiles précédant celle au cours
de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette
dernière année, entre :
1º une fraction égale à 10 % de ses revenus
d'activité professionnelle tels que définis au II,
retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du
plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme
égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;
2º et le montant cumulé des cotisations ou primes
déductibles en application du 2º de l'article 83 ou, au
titre de la retraite supplémentaire, du 2º 0 bis et, au
titre de la retraite, du 2º-0 ter y compris les
versements de l'employeur, des cotisations ou primes
déductibles au titre du 1º du II de l'article 154 bis,
de l'article 154 bis-0 A et du 13º du II de
l'article 156 compte non tenu de leur fraction
correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice
comprise entre une fois et huit fois le plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise
au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en
application du 18º de l'article 81.
Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés
par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition
commune, peuvent déduire les cotisations ou primes
mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au
total des montants déductibles pour chaque membre du
couple ou chaque partenaire du pacte.
b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée
au titre d'une année entre, d'une part, la limite
définie au a et, d'autre part, les cotisations ou primes
mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une
des trois années suivantes.
c) Lorsque le montant des cotisations ou primes
mentionnées au 1 excède la limite définie au a,
l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations
ou de primes mentionnés au c du 1 effectués par les
personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004
n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite
de :
1º six années de cotisations au titre de chacune des
années 2005 et 2006 ;
2º quatre années de cotisations au titre de chacune
des années 2007 à 2009 incluse ;
3º deux années de cotisations au titre de chacune des
années 2010 à 2012 incluse.
Les dispositions des quatre premiers alinéas
s'appliquent aux personnes ayant la qualité de
fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées
après le 31 décembre 2004.
d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont
pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires,
fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement
domiciliées en France au cours des trois années civiles
précédant celle au cours de laquelle elles s'y
domicilient bénéficient au titre de cette dernière année
d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple
du montant de la différence définie au a.
II. - Les revenus d'activité professionnelle
mentionnés au 1º du a du 2 du I s'entendent :
1. - Des traitements et salaires définis à
l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants
et associés des sociétés mentionnées à l'article 62,
pour leur montant déterminé respectivement en
application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa
de l'article 62.
2. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles
mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.
Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l'article 93
ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus
définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des
plus-values et moins-values professionnelles à long
terme.
Article 163 quinvicies
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 1
Journal Officiel du 25 juillet 2006)
I. - Les sommes versées annuellement sur un compte
épargne codéveloppement tel que défini à
l'article L. 221-33 du code monétaire et financier
peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une
déduction du revenu net global de son foyer, dans la
limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 euros
par personne.
II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées
sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné
lieu à déduction du revenu net global est subordonné au
fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un
investissement défini au III du même article L. 221-33.
III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes
épargne codéveloppement tel que défini au même III, le
retrait de tout ou partie des sommes versées sur un
compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à
déduction du revenu net global est conditionné au
paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes
retirées au taux défini au 3º du III bis de
l'article 125 A.
Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous
les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au
même article 125 A.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.
Article 164 A
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 88
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Les revenus de source française des personnes qui
n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés
selon les règles applicables aux revenus de même nature
perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en
France. Toutefois, aucune des charges déductibles du
revenu global en application des dispositions du présent
code ne peut être déduite.
Article 164 B
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II
3, 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel
du 3 juillet 1992)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 94 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II p finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a XXIV, art. 29 X
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
I. Sont considérés comme revenus de source française
;
a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits
relatifs à ces immeubles ;
b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de
tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c. Les revenus d'exploitations sises en France ;
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles,
salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de
caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées
en France ;
e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à
150 UC et les profits tirés d'opérations définies à
l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de
commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles
situés en France, à des droits immobiliers s'y
rapportant ou à des actions et parts de sociétés non
cotées en bourse dont l'actif est constitué
principalement par de tels biens et droits ;
f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0
A et résultant de le cession de droits sociaux, ainsi
que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés
du rachat par une société émettrice de ses propres
titres, lorsque les droits détenus directement ou
indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou
l'associé dont les titres sont rachetés, avec son
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les
bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur
les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au
cours des cinq dernières années ;
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à
compter du 1er janvier 1990, correspondant à des
prestations artistiques ou sportives fournies ou
utilisées en France.
II. Sont également considérés comme revenus de source
française lorsque le débiteur des revenus a son domicile
fiscal ou est établi en France :
a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par
les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux
perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés
végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code
de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les
produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations
de toute nature fournies ou utilisées en France.
Article 164 C
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 3
finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en
France mais qui y disposent d'une ou plusieurs
habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou
sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt
sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur
locative réelle de cette ou de ces habitations à moins
que les revenus de source française des intéressés ne
soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de
ces revenus sert de base à l'impôt.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux contribuables de nationalité française qui
justifient être soumis dans le pays où ils ont leur
domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de
leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux
tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur
la même base d'imposition. De même, elles ne
s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile
fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux
contribuables de nationalité française qui justifient
que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre
professionnel et que leur domicile fiscal était situé en
France de manière continue pendant les quatre années qui
précèdent celle du transfert.
Article 164 D
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les personnes physiques exerçant des activités en
France ou y possédant des biens, sans y avoir leur
domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au
2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le
service des impôts, à désigner dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de
cette demande, un représentant en France autorisé à
recevoir les communications relatives à l'assiette, au
recouvrement et au contentieux de l'impôt.
Article 165 bis
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Nonobstant toute disposition contraire du présent
code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu
tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France
par une convention internationale relative aux doubles
impositions.
Article 166
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à
l'étranger transfère son domicile en France, les revenus
dont l'imposition est entraînée par l'établissement du
domicile en France ne sont comptés que du jour de cet
établissement.
Article 167
(Loi nº 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 7
Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 14 IV, art. 24 I
a, III, IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 19 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 30 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
1. Le contribuable domicilié en France qui transfère
son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le
revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant
l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des
bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés
depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous
revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition
antérieurement à son départ.
En ce qui concerne les revenus évalués
forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du
montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté
à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et
la date du départ.
1 bis. Abrogé
2. Abrogé
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas
d'abandon de toute habitation en France.
Article 168
(EDITION du 1 juillet 1979))
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 4 a, b finances
pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 82 I Finances pour
1987 en vigueur le 1er janvier 1987))
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 99 1 ,2, 3 finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 V finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993 modifications
incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994)
(Loi nº 83-1317 du 30 décembre 1986 art. 82 I 4º finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 6, art. 7, art. 8
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 1, art. 3,
art. 4 I, art. 5 I 8º Journal Officiel du 23 décembre
2000)
1. En cas de disproportion marquée entre le train de
vie d'un contribuable et ses revenus, la base
d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une
somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains
éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte
tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2,
lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000
euros ; cette limite est relevée chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.
1. Valeur locative cadastrale de la résidence
principale, déduction faite de celle s'appliquant aux
locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la
valeur locative cadastrale.
2. Valeur locative cadastrale des résidences
secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux
locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la
valeur locative cadastrale.
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices,
gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans /
4 600 euros
- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce
qui concerne les personnes employées principalement pour
l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de
maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison
lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou
infirmes vivant sous le même toit est de quatre au
moins.
4. Voitures automobiles destinées au transport des
personnes / La valeur de la voiture neuve avec
abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de
moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux
pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands
invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes
civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles.
Elle est également réduite de moitié pour les
voitures qui sont affectées principalement à un usage
professionnel. Cette réduction est limitée à un seul
véhicule.
5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la
motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois
ans d'usage.
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou
sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de
jauge internationale :
- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance
battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas
conclu avec la France de convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est
égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge
brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement
pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la
construction du yacht ou du bateau de plaisance a été
achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou
plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est
arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement
inférieure.
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord
d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :
- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %,
50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits
respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et
vingt-cinq ans.
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance
battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas
conclu avec la France de convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la
puissance réelle de chaque avion / 69 euros
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au
sens de la réglementation concernant les courses :
- par cheval de pur sang / 4 600 euros
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur /
2 700 euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de
deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation
dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des
loyers payés ou des participations versées lorsqu'il
dépasse 4 600 euros.
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de
golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs
installations / Deux fois le montant des sommes versées
lorsqu'il dépasse 4 600 euros.
Les éléments dont il est fait état pour la
détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont
disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du
foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.
Pour les éléments dont disposent conjointement
plusieurs personnes, la base est fixée
proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
Les revenus visés au présent article sont ceux qui
résultent de la déclaration du contribuable et, en cas
d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.
2. La somme forfaitaire déterminée en application du
barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou
égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque
le contribuable a disposé de plus de six éléments du
train de vie figurant au barème.
2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie
d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la
somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème
et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins
un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du
revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés
ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de
l'impôt par l'application d'un prélèvement.
3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses
revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts
qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de
vie.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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