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: Revenus fonciers
1 : Définition des
revenus fonciers
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Article 14
(Loi nº 90-449 du 30 mai 1990 art. 91, IV
Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont
compris dans la catégorie des revenus fonciers,
lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une
entreprise industrielle, commerciale ou artisanale,
d'une exploitation agricole ou d'une profession non
commerciale :
1º Les revenus des propriétés bâties, telles que
maisons et usines, ainsi que les revenus :
a De l'outillage des établissements industriels
attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les
conditions indiquées au premier paragraphe de l'article
525 du code civil ou reposant sur des fondations
spéciales faisant corps avec l'immeuble;
b De toutes installations commerciales ou
industrielles assimilables à des constructions;
c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés
pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même
s'ils sont seulement retenus par des amarres.
2º Les revenus des propriétés non bâties de toute
nature, y compris ceux des terrains occupés par les
carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines
et marais salants.
Article 14 A
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 28 a II finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Sont également compris dans la catégorie des revenus
fonciers les revenus distribués par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au
titre de la fraction du résultat mentionnée au 1º de
l'article L. 214-107 du code monétaire et financier,
relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de
l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou
indirectement par ce fonds.
Article 15
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
I (Abrogé).
II Les revenus des logements dont le propriétaire se
réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur
le revenu.
Cette exonération s'applique également aux locaux
compris dans des exploitations agricoles et affectés à
l'habitation des propriétaires exploitants.
Article 15 bis
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 9 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 84, art. 140 IV
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 V finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
I. Les personnes qui concluent un contrat de location
d'un logement, conforme aux normes minimales définies
par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ou des étudiants
bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un
organisme sans but lucratif qui met ce logement à la
disposition de personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990
modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement
et qui est agréé à cet effet par le représentant de
l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les
trois premières années de location, de l'impôt sur le
revenu pour les produits de cette location, sous réserve
que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé
par décret (2).
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans
si les conditions prévues au premier alinéa sont
toujours remplies au début de chaque période. Il en est
de même en cas de reconduction ou de renouvellement du
contrat de location.
II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des
déclarations à souscrire par les personnes et organismes
mentionnés au I sont fixés par décret (3).
(1) Voir l'article 74 T de l'annexe II.
(2) Voir l'article 41 DC de l'annexe III.
(3) Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III.
(NOTA : Les dispositions de cet article sont abrogées
à compter du 1er janvier 2002. Elles continuent
toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période
d'exonération de trois ans en cours à cette date).
Article 28
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le revenu net foncier est égal à la différence entre
le montant du revenu brut et le total des charges de la
propriété.
Article 29
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 III
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 49 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et
33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties
d'immeubles donnés en location, est constitué par le
montant des recettes brutes perçues par le propriétaire,
augmenté du montant des dépenses incombant normalement à
ce dernier et mises par les conventions à la charge des
locataires. Les subventions et indemnités destinées à
financer des charges déductibles sont comprises dans le
revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées
par les locataires au titre des charges leur incombant.
Dans les recettes brutes de la propriété sont
comprises notamment celles qui proviennent de la
location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de
la concession du droit d'exploitation des carrières, de
redevances tréfoncières ou autres redevances analogues
ayant leur origine dans le droit de propriété ou
d'usufruit.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 49 II : Ces
dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2004.
Article 30
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 157 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le
revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance est constitué par
le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils
étaient donnés en location. Il est évalué par
comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles
similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à
défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré,
s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de
l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit
de chasse.
Article 31
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 15
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14, art. 22 III 1
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1317 du 26 décembre 1986 art. 23 III finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 3, art. 13, art. 113 I
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 22, art. 41 I finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 II Journal Officiel
du 19 juillet 1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 25 I finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 93-6 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 10 I II finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 II III IV finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 22 finances rectificative
pour 1995 Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 29 finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 I, II, IV Journal
Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 II, III, IV
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 22, art. 86 finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 IV Journal Officiel du
13 avril 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 14 I Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 38 b, art. 96 I, III,
IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 14 finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 95 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I d 1, art. 75
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5 I
13º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 58º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 I, art. 14 I a
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Décret nº 2002-455 du 3 avril 2002 art. 1 I Journal Officiel
du 5 avril 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 9 I, art. 79 I
finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I a, b, c Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 68 1º finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 49 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 109 I, II Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 100 Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art.
7 Journal Officiel du 24 février 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 12 I, art. 76 XI,
art. 84 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a, art. 106 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 21 Journal Officiel du
15 avril 2006)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2 Journal Officiel du 6
janvier 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 39, art. 40, art. 46
Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 32 II, art. 72 I
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 32, art. 42 Journal
Officiel du 6 mars 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. Les charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net comprennent :
1º Pour les propriétés urbaines :
a) Les dépenses de réparation et d'entretien
effectivement supportées par le propriétaire ;
a bis) les primes d'assurance ;
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le
compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci
n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
l'année du départ du locataire ;
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou
non dans le budget prévisionnel de la copropriété,
prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, supportées par le propriétaire,
diminuées du montant des provisions déduites l'année
précédente qui correspond à des charges non
déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à
des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux
locaux professionnels et commerciaux destinées à
protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement ;
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux
articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et
les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code
du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de
démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis
de construire et prévus par les plans de sauvegarde et
de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration
d'utilité publique des travaux de restauration, à
l'exception des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
constituent des charges de la propriété déductibles pour
la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de
sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il
en est de même des travaux de transformation en logement
de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti
existant dont la conservation est conforme au plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration
d'utilité publique des travaux de restauration. Il en
est de même des travaux de réaffectation à l'habitation
de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la
conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration. Pour l'application de ces
dispositions, les conditions mentionnées au 3º du I de
l'article 156 doivent être remplies ;
b quater) (abrogé)
c) Les impositions, autres que celles incombant
normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites
propriétés, au profit des collectivités territoriales,
de certains établissements publics ou d'organismes
divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à
l'article 231 ter ;
d) Les intérêts de dettes contractées pour la
conservation, l'acquisition, la construction, la
réparation ou l'amélioration des propriétés ;
e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local,
majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement
supportées par le propriétaire, des frais de
rémunération des gardes et concierges, des frais de
procédure et des frais de rémunération, honoraire et
commission versés à un tiers pour la gestion des
immeubles ;
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au
titre des frais de fonctionnement et de gestion à
proportion des actifs mentionnés au a du 1º du II de
l'article L. 214-140 du code monétaire et financier
détenus directement ou indirectement par le fonds, à
l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la
société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du
même code en fonction des performances réalisées.
Les frais de gestion, de souscription et de
transaction supportés directement par les porteurs de
parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les
charges de la propriété admises en déduction ;
f) pour les logements situés en France, acquis neufs
ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement
égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les
quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les
vingt années suivantes. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure.
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable,
dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la
location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du 7º de
l'article 257 et aux logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre
1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de
même des logements loués après transformation lorsque
ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à
un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur
le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des
travaux de transformation. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de ces travaux.
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré
et comporte l'engagement du propriétaire de louer le
logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers,
légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à
leur profit, dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et
deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant
à courir à la date de la transmission.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables mais les droits suivants sont
ouverts :
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant
pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle
durée de neuf ans ;
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions des premier à septième alinéas
s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les
immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs
de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis aux troisième à huitième
alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction
du revenu net foncier correspondant à cette majoration
est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat
est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture
de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent f
sont exclusives de l'application des dispositions des
articles 199 nonies à 199 undecies A.
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les
mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et
le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le
1er janvier 1999 ;
2. La construction des logements doit avoir été
achevée avant le 1er juillet 2001.
Pour l'application des dispositions des onzième à
treizième alinéas, les contribuables doivent joindre à
la déclaration des revenus mentionnée au troisième
alinéa une copie de la notification de l'arrêté
délivrant le permis de construire et de la déclaration
d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
attestant de sa réception en mairie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent f, notamment les obligations
déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés
qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de
décompte des déductions pratiquées au titre des
amortissements considérés ;
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs
ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement
égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les
cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les
quatre années suivantes. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure.
La déduction au titre de l'amortissement est
applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que
le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable
transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au
titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux
de transformation. La période d'amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une
option qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le
logement considéré et comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la
date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret. La location du logement
consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
du j à un organisme public ou privé pour le logement à
usage d'habitation principale de son personnel, à
l'exclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait
pas obstacle au bénéfice de la déduction.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, tant que la condition de loyer prévue au
troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut,
par période de trois ans et pendant une durée maximale
de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou
de revient du logement en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la
condition de ressources prévue au troisième alinéa est
remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause
dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent g pour la
période restant à courir à la date du décès.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses
pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant
pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement dans les conditions
prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée
de neuf ans. A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location, tant que la condition de loyer
prévue au troisième alinéa reste remplie, le
propriétaire peut, par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du
montant des dépenses en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la
condition de ressources prévue au troisième alinéa est
remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause
dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail ;
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à
la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration
de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa
et au 1.. Si un logement dont la société est
propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre
du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas
bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.
En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est
pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété des titres ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au
présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis au présent g n'est pas
respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par
le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de
l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent g
sont exclusives de l'application des dispositions des
articles 199 undecies ou 199 undecies A.
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs
ou en l'état futur d'achèvement à compter du
3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du
prix d'acquisition du logement pour les sept premières
années et à 4 % de ce prix pour les deux années
suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
La déduction au titre de l'amortissement est
applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que
le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture
de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un
usage autre que l'habitation acquis à compter du
3 avril 2003 et que le contribuable transforme en
logements, ainsi que des logements acquis à compter du
3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques
de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques
voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur
le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des
travaux de transformation ou de réhabilitation. La
période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une
option qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le
logement considéré et comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement nu pendant au moins
neuf ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la
date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par
décret. La location du logement consentie à un organisme
public ou privé qui le donne en sous-location nue à
usage d'habitation principale à une personne autre que
le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres
de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne
fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail.
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent h pour la
période restant à courir à la date du décès.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses
pour les sept premières années et à 4 % de ce montant
pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement dans les conditions
prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée
de neuf ans. A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au
j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier, à
la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration
de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa
et au 1.
Si un logement dont la société est propriétaire est
loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal
d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la
déduction au titre de l'amortissement. En outre, la
déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété des titres ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire
des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander
la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au
présent h pour la période restant à courir à la date du
décès.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis au présent h n'est pas
respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par
le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de
l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le
quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent h
sont exclusives de l'application des dispositions du
troisième alinéa du 3º du I de l'article 156 et des
articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne
s'appliquent pas aux monuments classés monuments
historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou
ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant
reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine,
mentionnés au premier alinéa du 3º du I de
l'article 156.
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au
sens de l'article 4 B, transfère son habitation
principale pour des raisons professionnelles, une
déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés
de la location de son ancienne habitation principale
jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la
date de sa mise en location ou jusqu'à la date de
l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si
elle est antérieure.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent
est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir
débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007
et être exercée pendant une durée au moins égale à six
mois consécutifs ;
2 L'ancienne habitation principale du contribuable,
pour laquelle la déduction est demandée, doit être
donnée en location nue à titre d'habitation principale
du locataire, immédiatement après le transfert du
domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui
suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;
3 La nouvelle habitation principale doit être prise
en location dans l'année qui suit la date du début de
l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à
plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le
bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un
membre du foyer fiscal du contribuable ou une société
dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est
associé.
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au
titre des six premières années de location des logements
qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes
prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes
d'habitabilité telles que définies par décret, sont
loués par une personne physique ou une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail
conclu entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre
2006.
Le contribuable ou la société propriétaire doit
s'engager à louer le logement nu pendant une durée de
six ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre,
que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret et que la location ne peut
être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne
occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver
leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de
titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction
au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la
location est suspendue à l'issue d'une période d'au
moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un
descendant du contribuable, la déduction ne s'applique
pas et la période de mise à disposition du logement au
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise
en compte pour la durée de location minimale de six ans.
Cette période de mise à disposition du logement ne peut
excéder neuf ans.
La location du logement consentie à un organisme
public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de
son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret
précise les conditions de cette location, notamment les
modalités d'appréciation des loyers et des ressources de
l'occupant.
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est
porté à 46 % pendant trois ans, pour les revenus tirés
de la location des logements qui ne peuvent donner lieu
à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui
répondent aux normes d'habitabilité définies par décret
et qui sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé entre le
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004. Le contribuable
ou la société propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant une durée de trois ans au moins à
des personnes qui en font leur habitation principale.
Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle
la location avec ce locataire ouvre droit pour la
première fois aux dispositions du présent alinéa, ne
doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par
décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au
premier alinéa. L'engagement prévoit également que la
location ne peut pas être conclue avec un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable ou, si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de
ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs
parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de
titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction
prévue au présent alinéa.
La location du logement consentie à un organisme sans
but lucratif qui le met à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal,
un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui
est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans
le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
déduction prévue au troisième alinéa. A l'issue de la
période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le
propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non
changement de titulaire du bail, de la déduction prévue
au premier alinéa, à la condition de respecter les
plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret
prévu au même alinéa.
En cas de non-respect de l'un des engagements
mentionnés au premier ou au troisième alinéa ou de
cession du logement ou des parts sociales, la déduction
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est
pas appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au premier
alinéa demeure remplie, le bénéfice de la déduction est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite,
de reconduction ou de renouvellement du contrat de
location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources du nouveau locataire prévues au premier ou au
troisième alinéa soient remplies, la déduction demeure
également applicable en cas de changement de titulaire
du bail.
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour
les logements situés en zone de revitalisation rurale,
lorsque l'option prévue au h est exercée.
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts
lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h
pendant la durée de l'engagement de location du
logement.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes
concernées, les investissements éligibles et les
conditions d'application de cette déduction sont
identiques à ceux prévus au h. L'engagement de location
doit toutefois prévoir que le locataire est une personne
autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et
que le loyer et les ressources du locataire appréciées à
la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour
les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au
troisième alinéa du h. L'engagement de location peut
être suspendu, à l'issue d'une période de location d'au
moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du
contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant la
période de mise à disposition du logement, de la
déduction au titre de l'amortissement. Cette période de
mise à disposition du logement, qui ne peut excéder
neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de
location minimale de neuf ans.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit
être une personne autre qu'un des associés ou un membre
du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
associé.
A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, tant que les conditions de loyer et de
ressources du locataire prévues au deuxième alinéa
restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de
poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions
de location ou de cession du logement, les compléments
de déductions pratiqués pendant l'ensemble de la période
triennale sont remis en cause dans les conditions de
droit commun.
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les
mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de
placement immobilier régies par les articles L. 214-50
et suivants du code monétaire et financier au prorata
des revenus bruts correspondant aux droits des associés
qui ont opté pour la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent
code.
Pour un même logement, les dispositions du présent l
sont exclusives de l'application de celles prévues aux
i, j et k.
m) Pour les baux conclus à compter du
1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus
bruts des logements donnés en location dans le cadre
d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code
de la construction et de l'habitation, pendant la durée
d'application de cette convention.
Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts
des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code,
pendant la durée d'application de cette convention.
Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4
du code de la construction et de l'habitation ne
permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 301-3 du même code,
elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat.
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer
le logement nu pendant toute la durée de la convention à
des personnes qui en font leur habitation principale.
Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les
ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds
fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier
alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement,
sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le
logement est la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
d'un associé. Les associés d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts
pendant toute la durée de la convention.
Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée
à l'article L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation, la location du logement consentie dans les
mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le
logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage
d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire
du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses
descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au
bénéfice de la déduction, à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou
parahôtelière. Un décret précise les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de
l'occupant ainsi que les conditions de cette location.
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues
aux f à l, à l'article 199 decies I et à
l'article 199 undecies A.
n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des
logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui
précède celle de la conclusion du bail, au versement de
la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction
s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce
bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007. L'application du présent n est
exclusive de celle des dispositions prévues aux f à l.
2º Pour les propriétés rurales :
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1º ;
b) (abrogé)
c) Les dépenses d'amélioration non rentables
afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux
d'habitation, effectivement supportées par le
propriétaire. Sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont
pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
fermage ;
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les
dépenses d'amélioration et de construction, qui
s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre
Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux
installations classées pour la protection de
l'environnement ;
c ter) Les dépenses engagées pour la construction
d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à
remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou
inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à
condition que la construction nouvelle n'entraîne pas
une augmentation du fermage ;
c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux
propriétés non bâties et effectivement supportées par le
propriétaire ;
c quinquies) Les travaux de restauration et de gros
entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés
aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du
code de l'environnement et dans leurs textes
d'application, ainsi que des espaces mentionnés à
l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de
leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
reçu l'accord préalable de l'autorité administrative
compétente.
d) (abrogé)
e) (abrogé)
II. (Transféré sous l'article 156 II 1º ter).
Article 31 bis
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I
d Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 40 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'associé d'une société civile de placement
immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants
du code monétaire et financier, dont la quote-part de
revenu est, en application de l'article 8, soumise en
son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable
exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année de la souscription, une déduction au titre de
l'amortissement. Cette déduction est égale à 6 % pour
les sept premières années et à 4 % pour les deux années
suivantes de 95 % du montant de la souscription en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de cette société réalisée à compter du
3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois qui suit celui de la
souscription.
Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré, est
subordonnée à la condition que 95 % de la souscription
serve exclusivement à financer un investissement pour
lequel les conditions d'application de la déduction
prévue au h ou au l du 1º du I de l'article 31 sont
réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement
de louer le logement dans les conditions et limites
prévues au h ou au l du 1º du I dudit article. L'associé
doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la
société. Le produit de la souscription annuelle doit
être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas
bénéficier de la déduction prévue au j du 1º du I de
l'article 31 durant la période couverte par l'engagement
de location.
Tant que les conditions de loyer et de ressources du
locataire prévues au deuxième alinéa du l du 1º du I de
l'article 31 restent remplies, l'associé peut, par
période de trois ans et pendant une durée maximale de
six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la
souscription. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement ou des parts, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun.
Un décret fixe les obligations incombant aux associés
et aux sociétés mentionnées au présent article.
NOTA : Loi nº 2006-872 :
Art. 40 V : "Un décret fixe les conditions
d'application du présent article. Ce décret précise les
obligations des propriétaires des logements et des
associés des sociétés propriétaires des logements".
Art. 40 VI C : Ces dispositions s'appliquent aux
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital réalisées à compter du 1er
septembre 2006".
Article 32
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 3
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 96 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 13 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 11 II, art. 12 I
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 10 finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 91 I e Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 5 I finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 109 III Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 12 II, art. 76 IV,
XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 39 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 32 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31,
lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux
articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu
imposable correspondant est fixé à une somme égale au
montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30
%.
Dans le cas où le contribuable détient des parts de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies ou des parts de sociétés, autres que celles
visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des
immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans
les conditions prévues à l'article 8, la limite de
15 000 Euros est appréciée en tenant compte du montant
du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à
proportion de ses droits dans les bénéfices comptables
de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est
déterminé en tenant compte de cette quote-part.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble
des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les
contribuables concernés portent directement le montant
du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à
l'article 170.
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque
le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est
propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux
catégories suivantes :
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en
nue-propriété, donnés en location et visés au 3º du I de
l'article 156 ;
b) Immeubles au titre desquels est demandé le
bénéfice des dispositions du b ter du 1º du I de
l'article 31 ou de celles des deuxième et troisième
alinéas alinéa du 3º du I de l'article 156 ;
c) Logements au titre desquels est demandé le
bénéfice de l'une des déductions prévues aux j et k du
1º du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au
titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1º du
I de l'article 31 ;
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à
l'article 1655 ter, qui donnent en location des
immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans
les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur
détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en
location nue.
e) Parts de sociétés, autres que celles visées à
l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui
donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou
qui font l'objet de la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les
résultats sont imposés dans les conditions prévues à
l'article 8.
f) Logements au titre desquels est demandé le
bénéfice de la déduction prévue au i, au m ou au n du 1º
du I de l'article 31.
g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés
à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas
propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1
est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des
exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu
net foncier est déterminé dans les conditions prévues
aux articles 28 et 31 ;
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la
détermination de leur revenu net foncier dans les
conditions prévues aux articles 28 et 31.
L'option est exercée pour une période de trois ans
dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration
mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette
période, elle est valable tant que le contribuable reste
de manière continue dans le champ d'application du 1.
Article 33 bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 76 XI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 151
quater, les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à construction passé dans
les conditions prévues par les articles L 251-1 à L
251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont
le caractère de revenus fonciers au sens de l'article
14.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
Article 33 ter
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74
III IV finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou
partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L
251-5 du code de la construction et de l'habitation, le
bailleur peut demander que le revenu représenté par la
valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient
soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel
lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze
années ou exercices suivants.
En cas de cession des biens, la partie du revenu visé
au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est
rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la
cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice
des dispositions de l'article 163-0 A.
Il en est de même en cas de décès du contribuable.
Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que
la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses
droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie
sur chacune des années comprises dans la fraction de la
période de quinze ans restant à courir à la date du
décès.
II. Les dispositions du I s'appliquent également aux
constructions revenant sans indemnité au bailleur à
l'expiration du bail.
Toutefois, la remise de ces constructions ne donne
lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au
moins égale à trente ans. Si la durée du bail est
inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une
valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des
conditions fixées par décret (1).
(1) Voir l'article 2 sexies de l'annexe III.
Article 33 quater
(Loi nº 77-574 du 7 juin 1977 art. 1 Journal
Officiel du 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977)
Pour la détermination du revenu foncier imposable des
personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes
brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux
immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur
la valeur ajoutée.
Article 33 quinquies
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 39 I
finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 49 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu
dans les conditions prévues par les articles L. 252-1
à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation
ont le caractère de revenu foncier au sens de
l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la
valeur des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à
l'article L. 252-1 du code de la construction et de
l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.
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ARTICLES
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1657 à 1691
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1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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