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(Loi
n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II b Journal Officiel du 16
juillet 1980)
(Loi
n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances rectificative
pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal Officiel du 12
juillet 1985)
(Loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi
n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 23 finances rectificative pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi
n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art 12 VI finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le
14 juillet 1989)
(Loi
n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 II finances rectificative
pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret
90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi
n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 I finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée
par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I II 2 III finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances rectificative pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont
pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières
d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement
remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les
sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de
l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au
neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le
financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur
les résultats exonérés en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués
en application du neuvième alinéa du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2000).
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque
ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés
en application du 3° septies de l'article 208.
7° Par les personnes morales implantées dans les
zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2
juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures
d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent
de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies.
8° Par les sociétés exonérées de précompte
dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
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