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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 100 finances pour 1984,
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Les personnes physiques et les personnes morales
qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1
de l'article 240
perdent le droit de les porter dans leurs frais
professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions.
Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première
infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission,
soit spontanément, soit à la première demande de
l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration
devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas
obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni
à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément
au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
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