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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

SANCTIONS FISCALES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

1 : Sanctions fiscales

 

 


 

Article 1784

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 II, art. 32 II 5, art. 33 VIII finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 41 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.
   Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %.


 

 


 

Article 1785

 

(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.


 

 


 

Article 1786

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.


 

 


 

Article 1787

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VII Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 89 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
   Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.


 

 


 

Article 1788

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 65 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende de 750 euros.


 

 


 

Article 1788 A

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros :
   a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C.
   L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
   b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.
   2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :
   a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;
   b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1º du III de l'article 277 A.
   3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
   4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.
   5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
   Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
   Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.


 

 


 

Article 1788 B

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
   Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude.


 

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