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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 :
Sanctions fiscales
Article 1784
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 25 II, art. 32 II 5, art. 33 VIII finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 41 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et
1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est
applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les
règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de
20 % au plus à la somme réellement due.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de
l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment
minoré, le montant mis à la charge du redevable est
majoré de 10 %.
Article 1785
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et
1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est
applicable aux exploitants agricoles nouvellement
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas
où un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors
de leur première année d'imposition se révèlent
inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt
réellement dû pour le trimestre correspondant.
Article 1786
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Pour l'application des sanctions prévues en cas de
manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est
pas représenté de facture régulière et conforme à la
nature, à la quantité et à la valeur des marchandises
cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes
sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle
que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes.
En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement,
soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est
connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de
cet achat, ainsi que la pénalité exigible.
Article 1787
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 5 VII Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 89 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la
formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées
au 2 de l'article 290 entraîne l'application des
sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans
facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de
publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables
si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée
intervient dans le mois de la notification du refus.
Article 1788
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
65 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 18 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les infractions à l'article 302 octies sont passibles
d'une amende de 750 euros.
Article 1788 A
(inséré par Ordonnance nº
2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du
8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros :
a. Le défaut de production dans les délais de la
déclaration prévue à l'article 289 C.
L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de
production de la déclaration dans les trente jours d'une
mise en demeure ;
b. Le défaut de présentation ou de tenue des
registres, du double des factures ou des documents en
tenant lieu et des différentes pièces justificatives
prévus au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la
déclaration prévue à l'article 289 C ; cette amende est
plafonnée à 1 500 euros ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les
renseignements devant figurer sur les registres prévus
au 1º du III de l'article 277 A.
3. Les manquants ou excédents constatés, dans le
cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux
articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures
fiscales, par rapport aux documents prévus au III de
l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant
égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée
sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date
de constatation de l'infraction, de biens ou services
similaires.
4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé
à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible
sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui
doit être déposée au titre de la période concernée,
entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la
somme déductible.
5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être
constatées par la direction générale des impôts ou la
direction générale des douanes et droits indirects.
Les amendes prévues au présent article sont
prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière
de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui
constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux
sont assurés et suivis par l'administration qui prononce
l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes
garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour
cette taxe.
Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne
peut plus être sanctionnée par l'autre.
Article 1788 B
(inséré par Ordonnance nº
2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du
8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Le défaut de présentation ou de tenue des registres
prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application
d'une amende de 750 euros.
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les
renseignements devant figurer sur ces registres donnent
lieu à l'application d'une amende de 15 euros par
omission ou inexactitude.
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