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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 :
Sanctions fiscales
Article 1791
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 19 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. Sous réserve des dispositions spéciales prévues
aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions
du titre III de la première partie du livre Ier, et des
lois régissant les contributions indirectes, ainsi que
des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute
manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou
de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes
et autres impositions établies par ces dispositions sont
punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une
pénalité dont le montant est compris entre une et trois
fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou
autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice
de la confiscation des objets, produits ou marchandises
saisis en contravention.
II. L'amende prévue au I est remplacée par une amende
de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux
dispositions de :
1º L'article 290 quater ;
2º L'article 1559 se rapportant aux spectacles de
première et de troisième catégorie.
Cette amende s'applique également pour les
infractions aux textes pris pour l'application de
l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant
aux spectacles de première et de troisième catégorie.
Article 1791
ter
(Loi nº 2003-1312 du 30
décembre 2003 art. 65 I finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
La pénalité de une à trois fois le montant des droits
prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq
fois le montant des droits fraudés en cas de
fabrication, de détention, de vente ou de transport
illicites de tabacs.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
quelles que soient l'espèce et la provenance de ces
tabacs fabriqués.
Sont considérées et punies comme fabricants
frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du
10º de l'article 1810.
Article 1793 A
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les infractions commises en matière de tabacs donnent
lieu à une pénalité dont le montant est compris entre
une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros
prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être
fait application des autres pénalités mentionnées à cet
article.
Article 1794
(Loi nº 83-558 du 1 juillet
1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
18 V finances rectificative pour 1994 Journal Officiel
du 30 décembre 1994)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 35 A XI Finances rectificative pour 2003 en vigueur
le 1er juillet 2004))
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
232 Journal Officiel du 24 février 2005)
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité
de une à trois fois le montant des droits est remplacée
par une pénalité dont le montant est compris entre une
fois et trois fois celui de la valeur des appareils,
objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la
fraude :
1º Infractions en matière d'alambics et portions
d'alambics ;
2º Infractions au cinquième alinéa de l'article 314
relatif aux compteurs de distillerie ;
3º Infractions en matière de déclarations de récolte
et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois,
si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou
d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la
valeur des boissons représentant cet excès ou cette
insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
4º Détention, transport, vente ou utilisation de
sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en
infraction à la réglementation des sucrages édictée par
le présent code et les textes d'application ;
5º Infractions aux dispositions des articles 521,
524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ;
6º Infractions aux dispositions communautaires ou
nationales relatives aux distillations des vins issus de
cépages classés à la fois comme variétés à raisin de
cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie
à appellation d'origine.
7º à 8º (Abrogés).
Article 1795
bis
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre
1995 art. 21 II finances rectificative pour 1995,
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de
détourner le régime contingentaire des rhums et tafias
prévu à l'article 362 et aux textes d'application est
punie des sanctions prévues au I de l'article 1791.
Article 1797
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
En ce qui concerne les infractions commises en
matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si
les droits fraudés ou compromis ne peuvent être
déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité
de une à trois fois les droits d'après les éléments
d'information qui peuvent lui être fournis par
l'administration, avec un minimum de 75 euros.
Sont tenues solidairement des condamnations toutes
personnes dirigeant, administrant ou exploitant le
cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme
aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou
l'ont sciemment favorisée.
Article 1798
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet
1992)
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992
art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art.
1 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31
décembre 1992)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont
punies, à la requête de l'administration, des peines
fiscales prévues au I de l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater
lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir
leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses
locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de
toute autre manière, est puni indépendamment des peines
prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des
peines applicables à la fabrication, à la vente en gros
ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres
d'alcool pur du produit prohibé.
Article 1798
bis
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre
1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Sont punis d'une amende de 15 euros à 750
euros :
1º Le défaut de présentation à l'administration ou de
tenue de la comptabilité matières prévue au III de
l'article 302 G ;
2º Le défaut de présentation des documents mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des
procédures fiscales ;
3º Le défaut d'information de l'administration dans
les délais requis au premier alinéa du II de l'article
302 P.
II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans
les renseignements devant figurer dans la comptabilité
matières est punie d'une amende de 15 euros.
III. - Les infractions visées au présent article sont
constatées et poursuivies et les instances instruites et
jugées selon la procédure propre aux contributions
indirectes.
Article 1798
ter
(inséré par Ordonnance nº
2001-766 du 29 août 2001 art. 15 X Journal Officiel du
31 août 2001)
Les manquements aux obligations prévues par le
règlement (CE) nº 884/2001 de la Commission du
24 avril 2001 portant modalités d'application relatives
aux documents accompagnant les transports de produits
vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur
vitivinicole sont sanctionnés :
1º Pour les infractions aux règles relatives à
l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas
échéant, de validation du ou des documents qui doivent
accompagner chaque transport de ces produits et aux
mentions économiques devant y figurer : d'une amende de
15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant
est compris entre une et trois fois celui de la valeur
des produits transportés ;
2º Pour les infractions aux règles relatives à
l'obligation et aux modalités de tenue des registres :
d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ou
d'une pénalité dont le montant est compris entre une et
trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont
l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des
produits sur lesquels ont porté les manipulations.
Les infractions définies au présent article sont
constatées et poursuivies et les instances sont
instruites et jugées selon la procédure propre aux
contributions indirectes.
Article 1799
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Est puni des peines applicables à l'auteur principal
de l'infraction :
1º Toute personne convaincue d'avoir facilité la
fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
2º Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé
ou laissé former, en vue de la fraude, dans les
propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des
dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises
soumis aux droits ou à la réglementation des
contributions indirectes ;
3º Tout négociant qui a incité un viticulteur à
fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans
cet objet, altéré ses propres déclarations de réception
de vendanges ou de fabrication de vin.
Article 1799 A
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les condamnations pécuniaires contre plusieurs
personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
Article 1800
(Loi nº 77-1453 du 29 décembre
1977 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1977)
En matière de contributions indirectes et par
application de l'article 463 du code pénal, si les
circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont
autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer
le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets
prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal
arbitre.
Le minimum des condamnations encourues est fixé au
tiers de la somme servant de base au calcul de la
pénalité proportionnelle.
Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du
paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Les circonstances atténuantes cessent d'être
applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
NOTA - Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 : sont
abrogées toutes les dispositions faisant référence à
l'article 463 du code pénal.
La loi 93-913 du 19 juillet 1993 reporte au 1er mars
1994 l'entrée en vigueur des livres I à V du code pénal.
Article 1801
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 99, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
En cas de condamnation pour infractions aux lois et
règlements régissant les contributions indirectes, si la
personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un
procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction,
les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par
les articles 734 à 736 du code de procédure pénale,
décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour
la partie excédant la somme servant de base au calcul de
la pénalité de une à trois fois les droits.
Article 1802
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas
applicables :
1º Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;
2º Aux infractions au régime économique de l'alcool,
au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant
l'absinthe et les liqueurs similaires.
Article 1804
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant,
les infractions aux dispositions législatives et
réglementaires relatives aux sorties des vins de la
propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de
la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de
15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est
compris entre une et trois fois la valeur des vins sur
lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation
de ces vins.
Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805
et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent
article.
Article 1804 A
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 310, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui
suivent une transaction ou une condamnation devenue
définitive après l'entrée en vigueur de la loi nº
77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des
garanties de procédure aux contribuables en matière
fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant
sous le coup des sanctions prévues au I de
l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794, 1797 et
1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.
Article 1804 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
En sus des pénalités fiscales prévues au I de
l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le
tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou
indûment obtenues à raison de l'infraction.
Article 1804 C
(inséré par Loi nº 99-1173 du
30 décembre 1999 art. 22 finances rectificative pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er mars 2000)
La méconnaissance de l'obligation prévue à
l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration
de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les procédures
et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent
code en matière de contributions indirectes.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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