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SANCTIONS FISCALES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

1 : Sanctions fiscales

 

 


 

Article 1791

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
   II. L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux dispositions de :
   1º L'article 290 quater ;
   2º L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.
   Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie.


 

 


 

Article 1791 ter

 

(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 65 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
   Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10º de l'article 1810.


 

 


 

Article 1793 A

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 euros à 750 euros prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.


 

 


 

Article 1794

 

(Loi nº 83-558 du 1 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 18 V finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 35 A XI Finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er juillet 2004))

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 232 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
   1º Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
   2º Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
   3º Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
   4º Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
   5º Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ;
   6º Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine.
   7º à 8º (Abrogés).


 

 


 

Article 1795 bis

 

(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 21 II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues au I de l'article 1791.


 

 


 

Article 1797

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 euros.
   Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

 

 


 

Article 1798

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)

 
(Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues au I de l'article 1791.
   Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.

 

 


 

Article 1798 bis

 

(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Sont punis d'une amende de 15 euros à 750 euros :
   1º Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
   2º Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
   3º Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
   II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 euros.
   III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.


 

 


 

Article 1798 ter

 

(inséré par Ordonnance nº 2001-766 du 29 août 2001 art. 15 X Journal Officiel du 31 août 2001)

   Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) nº 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
   1º Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
   2º Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
   Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

 

 


 

Article 1799

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction :
   1º Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
   2º Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;
   3º Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.

 

 


 

Article 1799 A

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

 

 


 

Article 1800

 

(Loi nº 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1977)

   En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
   Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.
   Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
   Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

   NOTA - Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.
   La loi 93-913 du 19 juillet 1993 reporte au 1er mars 1994 l'entrée en vigueur des livres I à V du code pénal.


 

 


 

Article 1801

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 99, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

   En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.


 

 


 

Article 1802

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
   1º Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;
   2º Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires.

 

 


 

Article 1804

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
   Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

 

 


 

Article 1804 A

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 310, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi nº 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.


 

 


 

Article 1804 B

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.


 

 


 

Article 1804 C

 

(inséré par Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 22 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000)

   La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
   Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.

 

ARTICLES

1 à 204

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239

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