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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
1 :
Sanctions fiscales
Article 1826
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de
droit exigible toute contravention aux dispositions du
III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les
dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu
aux dispositions des articles 806 et 807 sont
personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours
contre le redevable.
Article 1827
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Quiconque a contrevenu aux dispositions de
l'article 803 est personnellement tenu des droits et
pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement
du prix est solidairement responsable des droits et
pénalités prévus au premier alinéa.
Article 1828
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater
d'une construction sans autorisation ou en infraction
aux obligations résultant de l'autorisation, le
constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale
d'équipement ou le complément de taxe exigible, une
amende d'égal montant.
Article 1829
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 5 IX Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Toute infraction aux dispositions du 2º de
l'article 852 est exclusivement punie :
1º D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de
la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction
omise sur le répertoire mais régulièrement
comptabilisée ;
2º D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut
d'inscription sur ledit répertoire des mandats,
promesses de ventes et de tous actes autres que ceux
translatifs de propriété se rattachant à la profession
de marchand de biens ;
3º D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux
obligations formelles.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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