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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

1 : Sanctions fiscales

Article 1826

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.


 

 


 

Article 1827

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
   Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.


 

 


 

Article 1828

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.


 

 


 

Article 1829

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 IX Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Toute infraction aux dispositions du 2º de l'article 852 est exclusivement punie :
   1º D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
   2º D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut d'inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;
   3º D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles.


 

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