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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
C :
Sanctions pénales
Article 1741
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 74 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 7 I, II Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 323, 330, 372, 373 Journal Officiel du 23
décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre
1994 art. 33 I finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3, art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Sans préjudice des dispositions particulières
relatées dans la présente codification, quiconque s'est
frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire
frauduleusement à l'établissement ou au paiement total
ou partiel des impôts visés dans la présente
codification, soit qu'il ait volontairement omis de
faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit
qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes
sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au
recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre
manière frauduleuse, est passible, indépendamment des
sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500
euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les
faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit
d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne
se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils
ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements
injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de
75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas
de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de
la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
Toute personne condamnée en application des
dispositions du présent article peut être privée des
droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la
publication intégrale ou par extraits des jugements dans
le Journal officiel de la République française ainsi que
dans les journaux désignés par lui et leur affichage
intégral ou par extraits pendant trois mois sur les
panneaux réservés à l'affichage des publications
officielles de la commune où les contribuables ont leur
domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble
du ou des établissements professionnels de ces
contribuables. Les frais de la publication et de
l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la
charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le
contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et
d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la
publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions
prévues au quatrième alinéa.
Les poursuites sont engagées dans les conditions
prévues aux articles L. 229 et L. 231 du livre des
procédures fiscales.
Article 1741 A
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er JANVIER 1982)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
La commission des infractions fiscales prévue par
l'article L 228 du livre des procédures fiscales est
composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de
conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour
des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces
fonctionnaires en activité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi
que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois
ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées
par le président de la commission ou son représentant.
Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et
les conditions de fonctionnement de la commission (1)
(2).
(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384
septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.
(2) Voir également livre des procédures fiscales,
art. L228 et L 230.
Article 1742
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 332, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Loi nº 93-913 du 19 juillet
1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994
art. 49 II Journal Officiel du 10 août 1994)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont
applicables aux complices des délits visés à l'article
1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils
sont officiers publics ou ministériels ou
experts-comptables.
Article 1743
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18
septembre 2000 art. 4, I, 1 Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet
2003 art. 41 Journal Officiel du 22 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Est également puni des peines prévues à l'article
1741 :
1º Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire
passer des écritures ou a passé ou fait passer des
écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au
livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à
L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui
en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à
l'application des peines de droit commun.
2º Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout
ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en
favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en
transférant ou faisant transférer des coupons à
l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en
émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres
instruments créés pour le paiement des dividendes,
intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs
mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer
l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa
est puni des mêmes peines.
3º Quiconque a fourni sciemment des renseignements
inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et
217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à
l'article 199 undecies A.
Article 1745
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation
définitive, prononcée en application des articles 1741,
1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le
redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet
impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y
afférentes.
Article 1746
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 167 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 167, 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre
1992)(Loi
nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du
20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
1. Le fait de mettre les agents habilités à constater
les infractions à la législation fiscale dans
l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni
d'une amende de 25 000 Euros, prononcée par le tribunal
correctionnel. En cas de récidive de cette infraction,
le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une
peine de six mois de prison.
2. L'opposition collective à l'établissement de
l'assiette de l'impôt est punie de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des
procédures fiscales ne sont pas applicables aux
infractions définies au présent article.
Article 1747
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 329, 373 Journal Officiel du 23 décembre
1992)(Loi
nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du
20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres
concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus
collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à
l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les
atteintes au crédit de la nation.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un
emprisonnement de six mois quiconque aura incité le
public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
Article 1748
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
La procédure de mise en demeure préalable instituée
par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi
du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites
correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce
qui concerne les impôts perçus par l'administration
fiscale.
Article 1749
(Loi nº 90-614 du 12 juillet
1990 art. 23 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet
1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28
décembre 2001 art. 113 finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Toute infraction aux dispositions de l'article 1649
quater B sera punie d'une amende de 15 000 euros. Cette
amende incombe pour moitié au particulier non commerçant
qui a effectué le règlement et au vendeur de bien ou au
prestataire de services qui l'a accepté, chacun étant
solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Article 1750
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 167, 322, 323, 332, 372, 373 Journal Officiel
du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin
2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe
sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre
d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de
publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal
peut, à titre de peine complémentaire, interdire
temporairement au condamné d'exercer, directement ou par
personne interposée, pour son compte ou le compte
d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou
libérale ; la suspension du permis de conduire un
véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes
conditions. La durée de l'interdiction ou de la
suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée
pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut
autoriser le condamné à faire usage de son permis de
conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle
Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au
premier alinéa sera puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article 1751
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Ordonnance nº 86-1243 du 1
décembre 1986 art. 60 IX Journal Officiel du 9 décembre
1986)(Loi
nº 92-1442 du 31 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel
du 1er janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 36º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
1. (Abrogé).
2. Dans tous les cas où est relevée l'infraction aux
règles de facturation telles que prévues aux articles
L441-3 à L441-5 du code de commerce (1), l'entreprise de
l'auteur du délit peut être placée sous séquestre
jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure
de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du
patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge
d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis,
en tout état de la procédure, sur réquisition du
procureur de la République. Elle peut l'être également,
hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du
tribunal correctionnel, par le président du tribunal
statuant en référé dans les conditions prévues aux
articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile.
Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre
est, de plein droit, exécutoire par provision et sur
minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans
les formes et conditions prévues par la loi validée du 5
octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en
conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'économie et des
finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les
conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures fiscales,
art. L 246.
(2) Voir les articles art. 406 A 12 à 406 A 16 de
l'annexe III.
Article 1753
(Décret nº 93-1127 du 24
septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre
1993)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 14
Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Ne sont pas admises à participer aux travaux des
commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis
et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes
fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait
l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à
l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4
du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux
articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l'article 1754,
au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777,
1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788 A, aux
articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux
articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
Article 1753 bis A
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981
date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre
1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet
1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant
à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à
l'article L. 143 du livre des procédures fiscales aura,
en dehors de la procédure relative à l'action
considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou
divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans
des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait
usage desdits renseignements sans y être légalement
autorisée, sera punie d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article
1753 bis B
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre
1998 art. 107 V finances pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 14 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures
fiscales est puni des peines mentionnées à
l'article 226-21 du code pénal.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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