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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
3 :
Sanctions pénales
Article 1771
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
30 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 I, art. 25 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas
effectué dans les délais prescrits le versement des
retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art.
1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements
insuffisants est passible, si le retard excède un mois,
d'une amende pénale de 9 000 euros et d'un
emprisonnement de cinq ans.
Article 1772
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions
fiscales édictées par le présent code, d'une amende de
4 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ou de
l'une de ces deux peines seulement :
1º Tout agent d'affaires, expert et toute autre
personne qui fait profession, soit pour son compte, soit
comme dirigeant ou agent salarié de société,
association, groupement ou entreprise quelconque, de
tenir les écritures comptables de plusieurs clients et
qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de
faux bilans, inventaires, comptes et documents, de
quelque nature qu'ils soient, produits pour la
détermination des bases des impôts dus par lesdits
clients ;
2º Quiconque, encaissant directement ou indirectement
des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés
séparément dans sa déclaration conformément aux
prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la
dissimulation est établie ;
3º Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son
nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire
échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4º Quiconque, en vue de s'assurer, en matière
d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de
dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des
pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5º Quiconque publie ou fait publier, par tout autre
moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des
procédures fiscales, tout ou partie des listes de
contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées aux 1º et 3º du 1 sont en
outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs
clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en
pénalités et amendes, dont la constatation aurait été
compromise par leurs manoeuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment
une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses
supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des
bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise
elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines
prévues au 1.
Article 1773
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le
contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration
des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou
insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable
ou la somme de 153 euros.
Article 1774
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 330, 372, 373 Journal Officiel du 23
décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
33 II finances rectificative pour 1994 Journal Officiel
du 30 décembre 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les personnes coupables de l'une des infractions
visées aux 1º à 4º du 1 de l'article 1772 et à l'article
1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 du code pénal.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les
personnes visées au premier alinéa sont punies d'une
amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix
ans.
Article 1775
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
En cas de récidive ou de pluralité de délits
constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation
prononcée en vertu du 1º du 1 de l'article 1772 entraîne
de plein droit l'interdiction d'exercer les professions
d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de
comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et,
s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction,
soit en exerçant la profession qui lui est interdite,
soit en employant sciemment les services d'un tiers
auquel l'exercice de la profession est interdite en
vertu du présent article, est passible d'une amende de
18 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans au plus
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 1776
(Loi nº 93-949 du 26 juillet
1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27
juillet 1993)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
En ce qui concerne les infractions visées aux
articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête
de l'administration, que le jugement soit publié
intégralement ou par extraits dans le Journal officiel
de la République française, ainsi que dans les journaux
désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les
panneaux réservés à l'affichage des publications
officielles de la commune où le condamné a son domicile,
à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du
ou des établissements professionnels du condamné. Les
frais de ces publications et de cet affichage sont
intégralement à la charge de ce dernier.
Les dispositions des deuxième à septième alinéas de
l'article L216-3 du code de la consommation sont
applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles du présent article.
Article 1777
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Lorsque le délinquant est une société ou une
association, les peines prévues à l'article 1771 et au
deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables
personnellement aux présidents, directeurs généraux,
directeurs, gérants et, en général, à toute personne
ayant qualité pour représenter la société ou
l'association.
Article 1778
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 332, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 49 II
Journal Officiel du 10 août 1994)
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont
applicables aux complices des délits visés aux articles
1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions
disciplinaires s'ils sont officiers publics ou
ministériels ou experts-comptables.
Article 1783 A
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, 329, 332, 372, 373 Journal Officiel du 23
décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Indépendamment des sanctions fiscales applicables,
les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119
bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et
à celles du décret qui fixe les modalités et conditions
de leur application donnent lieu à des poursuites
correctionnelles engagées sur la plainte de
l'administration fiscale et sont punies d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison
et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7
du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de
l'infraction commise est, aussi, passible
personnellement des peines prévues au premier alinéa.
Article 1783 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
Les infractions aux dispositions du 3 de l'article
242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui
frappent les personnes visées au 2º de l'article 1743.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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