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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

3 : Sanctions pénales

 

 


 

Article 1771

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 I, art. 25 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.


 

 


 

Article 1772

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)

   1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
   1º Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
   2º Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
   3º Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
   4º Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
   5º Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

   2. Les personnes visées aux 1º et 3º du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manoeuvres.

   3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.


 

 


 

Article 1773

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 euros.

 

 


 

Article 1774

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 330, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 33 II finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1º à 4º du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
   En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans.


 

 


 

Article 1775

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du 1º du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
   Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.


 

 


 

Article 1776

 

(Loi nº 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.
   Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.

 

 


 

Article 1777

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.

 

 


 

Article 1778

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 332, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 49 II Journal Officiel du 10 août 1994)

  Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

 

 


 

Article 1783 A

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 329, 332, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 euros d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.
   Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.


 

 


 

Article 1783 B

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)

   Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2º de l'article 1743.

 

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