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SANCTIONS PENALES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

3 : Sanctions pénales

 

 


 

Article 1810

 

(Loi nº 94-6 du 4 janvier 1994 art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 25 III finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 17 II Journal Officiel du 21 juillet 1993)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 47 c finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 12 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 35 a XII finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er juillet 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 12 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 89 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
   1º fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
   Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;
   2º après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manoeuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
   3º fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;
   4º fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
   5º fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
   6º altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
   7º revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manoeuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;
   8º détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;

   9º (Abrogé) ;
   10º fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.
   Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
   a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
   b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;
   c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
   11º Devenu sans objet.


 

 


 

Article 1812

 

(Loi nº 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993)

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329, art. 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 euros.
   Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 euros.
   Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
   Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

   2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code de la santé publique, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
   Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.


 

 


 

Article 1813

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   a. Est puni d'une amende pénale de 6 000 euros, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
   b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ;
   c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 18 000 euros et un emprisonnement d'un an peut en outre être prononcé.
   Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.


 

 


 

Article 1815

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

 

 


 

Article 1816

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
   Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d'un mois à un an, ou définitive, de l'établissement en cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
   En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
   Pour les infractions à l'article 505 et en cas de récidive, le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.

 

 


 

Article 1817

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812.

 

 


 

Article 1818

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins.

 

 


 

Article 1819

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les personnes désignées à l'article 1799.

 

 


 

Article 1821

 

(Loi nº 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

   Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434 et de l'article 437 sont punies des peines prévues au code de la consommation.
 

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