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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
3 :
Sanctions pénales
Article 1810
(Loi nº 94-6 du 4 janvier 1994
art. 26 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31,
en vigueur le 13 décembre 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
25 III finances pour 1996, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 art. 17
II Journal Officiel du 21 juillet 1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
47 c finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 12 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 35 a XII finances rectificative pour 2003 en
vigueur le 1er juillet 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 12 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 89 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Indépendamment des pénalités prévues aux articles
1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies
d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est
obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les
moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que
les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques,
machines ou appareil :
1º fabrication, transport, vente et détention sans
déclaration d'alambic ou portion d'alambic.
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la
peine est applicable aux personnes visées à l'article
1809 ;
2º après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels
prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous
lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs
réglementaires, manoeuvres ayant pour objet de fausser
sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par
un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
3º fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les
spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou
au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;
livraison, détention en vue de la vente, transport
d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans
déclaration ; transport d'alcool avec une expédition
altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux
dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour
leur application relatives aux capsules, empreintes ou
vignettes représentatives des droits indirects sur
l'alcool, le vin ou le cidre ;
4º fraudes dans les distilleries à l'aide de
souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de
transport dissimulé d'alcool ;
5º fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie
et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre
localité où la fabrication et la distillation des
eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
6º altération frauduleuse de la densité des
eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente,
transport des mélanges interdits par l'article 402 ;
7º revivification ou tentative de revivification
d'alcools dénaturés, manoeuvres ayant pour objet soit de
détourner des alcools dénaturés ou présentés à la
dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation
des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances
dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou
détention de spiritueux dans la préparation desquels
sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges
d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille
chimique des alcools ou présentant une fonction chimique
alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique
dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges
sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils
présentent des dangers pour la santé publique ;
8º détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou
marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine
revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons,
contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit
de marques anciennes entées, soudées ou contretirées,
soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les
poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de
l'empreinte de poinçons volés ;
9º (Abrogé) ;
10º fabrication de tabacs, détention frauduleuse en
vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs
fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance
de ces tabacs.
Sont considérés et punis comme fabricants
frauduleux :
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des
ustensiles, machines ou mécaniques propres à la
fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des
tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit
la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs
fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui
ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des
cigarettes avec du tabac à fumer ;
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des
tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;
11º Devenu sans objet.
Article 1812
(Loi nº 93-949 du 26 juillet
1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27
juillet 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322, art. 329, art. 373 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000
art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée
par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction
de la fabrication, de la vente en gros et en détail
ainsi que de la circulation de l'absinthe et des
liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son
application, sont punies, à la requête du ministère
public, d'une amende de 18 000 euros.
Pour les personnes se livrant à la vente au détail,
l'amende encourue est de 3 750 euros.
Quiconque met les agents habilités à constater
lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir
leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses
locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de
toute autre manière, est puni, indépendamment des peines
prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines
prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.
Les infractions sont recherchées et constatées à la
diligence du ministère public, comme en matière de
fraudes et de falsifications.
2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code
de la santé publique, le fait de passer outre les
interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de
six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
En outre, le tribunal prononce la confiscation des
marchandises et des moyens de transport et la fermeture
définitive de l'établissement.
Les infractions sont poursuivies et constatées comme
en matière de contributions indirectes.
Article 1813
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322, art. 373 Journal Officiel du 23 décembre
1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
a. Est puni d'une amende pénale de 6 000 euros,
quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue
à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé
un appareil de distillation ambulant ;
b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306
est punie des mêmes peines ;
c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en
application des a et b peut être élevée jusqu'à 18 000
euros et un emprisonnement d'un an peut en outre être
prononcé.
Est considéré comme en état de récidive légale
quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par
l'une des législations ayant pour objet la prévention,
la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de
l'ivresse, ou par la législation sur la police des
débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la
date à laquelle cette condamnation est devenue
définitive, commis un nouveau délit tombant sous
l'application des a et b.
Article 1815
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les rébellions ou voies de fait contre les agents
sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent
l'application des peines prononcées par le code pénal,
indépendamment des amendes et confiscations encourues
par les contrevenants.
Article 1816
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Quand les rébellions ou voies de fait ont été
commises par un débitant de boissons, le tribunal
ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues,
la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au
moins et de six mois au plus.
Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire
pour une durée d'un mois à un an, ou définitive, de
l'établissement en cas d'infraction à la réglementation
prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à
celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes
représentatives des droits indirects sur l'alcool, le
vin et le cidre.
En ce qui concerne les infractions aux dispositions
visées à l'article 514 bis et en cas de récidive, le
tribunal prononce la fermeture définitive de
l'établissement.
Pour les infractions à l'article 505 et en cas de
récidive, le tribunal prononce la suppression de la
licence attachée à l'établissement.
Article 1817
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les dispositions de l'article 1750 sont applicables
aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812.
Article 1818
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal
pour toute infraction aux dispositions relatives à la
déclaration de récolte ou de stock des vins.
Article 1819
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sont punies des sanctions applicables à l'auteur
principal de l'infraction, les personnes désignées à
l'article 1799.
Article 1821
(Loi nº 93-949 du 26 juillet
1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27
juillet 1993)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 434 et de l'article 437 sont punies des
peines prévues au code de la consommation.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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