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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
2 :
Sanctions pénales
Article 1837
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 168 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 168, art. 323, art. 372, art. 373 Journal
Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet
1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Celui qui a formulé frauduleusement les
affirmations prescrites par les dispositions du livre
Ier, 1ere partie, titre IV, chapitre Ier et les textes
pris pour leur exécution, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le
tribunal peut également prononcer l'interdiction des
droits civiques, civils et de famille prévue par
l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq
ans au plus.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou
de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la
déclaration a été souscrite par un mandataire, les
autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont
passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont
eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas
complété la déclaration dans un délai de six mois.
II. Les peines correctionnelles édictées par le
paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont
les lois fiscales frappent les omissions et les
dissimulations.
III. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont
applicables au délit spécifié au présent article (1).
(1) En ce qui concerne les poursuites et la
compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et
L. 231 du livre des procédures fiscales.
Article 1838
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
En cas de récidive dans les dix ans d'une décision
disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier
public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon
quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à
éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de
destitution en cas de complicité du délit spécifié à
l'article 1837)) (1).
(1) Modifications.
Article 1839
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de
formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une
expédition, le délinquant est poursuivi par la partie
publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et
condamné aux peines prononcées pour le faux.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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