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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

2 : Sanctions pénales

 

 


 

Article 1840 O

 

(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

   La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

 

 


 

Article 1840 P

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 323, art. 329, art. 372, art. 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois et l'amende est doublée.
   Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

   2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.


 

 


 

Article 1840 Q

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 169, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

 
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 I, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.


 
 

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