|
| |
|
Article 209 sexies
(Loi nº 75-1347 du 31 décembre 1975 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1976)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
I. Une société française dont 95 % au moins du
capital est détenu directement ou indirectement par une
autre société française peut, sur agrément du ministre
de l'économie et des finances, être assimilée à un
établissement de la société mère pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés. Les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote prévues par l'article
L. 225-126 du code de commerce, ne sont pas prises en
considération pour apprécier si cette condition de
pourcentage est remplie.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales
constituées à l'occasion d'une concentration
d'entreprises ou de la restructuration interne d'un
groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement
pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de
présence.
II. Les dispositions du présent article sont abrogées
pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments
délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à
leur terme.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|