|
(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'une société ayant son siège social en
France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent
titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est
appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la
double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de
ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société
est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à
passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et
celles des territoires intéressés.
Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices
d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la
société exerce en France et dans chacun de ces territoires.
Ils font l'objet de décrets, contresignés par
les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois
mois à la ratification législative.
|