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XVII bis : Personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer
gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou
immeuble
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Article 239 octies
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt
sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses
membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette
de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte
pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue
pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet
avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire,
sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur
les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu
selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si
aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des
tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations
productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations
accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant
d'une obligation imposée par la puissance publique.
Un décret fixe la nature des renseignements
particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa
doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment
des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent
code (1).
(1) Voir l'article 46 quaterdecies de l'annexe III.
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Article 239 nonies
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 28 a I finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 32 IV finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les fonds de placement immobilier sont des
organismes de placement collectif immobilier, mentionnés
à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II
du code monétaire et financier.
II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés
au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier sont déterminés par la société de gestion du
fonds de placement immobilier pour la fraction
correspondant aux droits de chaque porteur de parts
passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit
ses parts à son actif professionnel, dans les conditions
prévues :
a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus
relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre
des actifs mentionnés au a du 1º du II de l'article
L. 214-140 du code monétaire et financier ;
b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre
des actifs mentionnés au b du 1º du II du même article
L. 214-140 ;
c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à
l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à
titre onéreux de biens et de droits immobiliers
mentionnées au 2º du II du même article L. 214-140 ;
d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de
cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3º du II
du même article L. 214-140.
2. Les porteurs de parts de fonds de placement
immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le
revenu à raison des revenus et profits distribués par le
fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette
distribution intervient.
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1º du I
de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa
du 3º du I de l'article 156 relatives aux immeubles
classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire
supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément
ministériel ou ayant reçu le label délivré par la
Fondation du patrimoine, aux troisième et quatrième
alinéas du 3º du I de l'article 156, aux articles 199 decies
E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont
pas applicables lorsque les immeubles, droits
immobiliers ou parts sont détenus directement ou
indirectement par des fonds de placement immobilier
autres que ceux qui sont issus de la transformation des
sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et
pour lesquelles l'application de ces dispositions a été
demandée avant la date limite de dépôt des déclarations
des revenus de l'année 2006.
III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus
et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du
code monétaire et financier sont imposés à la date de
leurs distributions pour la fraction correspondant à
leurs droits.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 32 V :
dispositions applicables à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2007.
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ARTICLES
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1à 11
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170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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