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(Edition
du 1 juillet 1979))
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne
sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée
en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont
pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la
condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la
forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et
que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des
associés en ce qui concerne le passif social.
Les sociétés civiles visées au premier alinéa
sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif
effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés
dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
II. Les dispositions du I sont également
applicables :
1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la
construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées
avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre
1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente
d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;
2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la
construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la
transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet,
ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve
qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la
transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente
d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou
actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre
qu'un associé initial.
Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées
lors de la transformation à la condition que celle-ci ne
s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments
d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de
ses associés.
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