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Article 44 septies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 14 a
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 18 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 28 Journal Officiel du
27 juillet 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 15 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 49 Journal Officiel du 11
juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 41 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 166, art. 165 II
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 IV finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Les sociétés créées pour reprendre une
entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet
d'une cession ordonnée par le tribunal en application de
l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des
articles L. 642-1 et suivants du code de commerce
bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et
déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
Le montant de cette exonération est déterminé dans les
conditions prévues par les dispositions des II à IX.
Cette exonération peut être également accordée
lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la
reprise porte sur un ou plusieurs établissements
industriels en difficulté d'une entreprise industrielle
et dans la mesure où la société créée pour cette reprise
est indépendante juridiquement et économiquement de
l'entreprise cédante.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
transports, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie
charbonnière, production ou transformation de produits
agricoles, pêche, aquaculture.
Le capital de la société créée ne doit pas être
détenu directement ou indirectement par les personnes
qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu
plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté
pendant l'année précédant la reprise.
Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la
société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus
indirectement par une personne lorsqu'ils
appartiennent :
a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
b. A une entreprise dans laquelle cette personne
détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il
s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux
membres de son foyer fiscal ;
c. A une société dans laquelle cette personne exerce
en droit ou en fait la fonction de gérant ou de
président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire.
II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget,
le bénéfice exonéré en application du I est plafonné,
pour les entreprises créées dans les zones éligibles à
la prime d'aménagement du territoire classées pour les
projets industriels, à 28 % du montant des coûts
éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des
coûts éligibles pour les entreprises créées dans les
zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
classées pour les projets industriels à taux normal, et
à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées
dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire classées pour les projets industriels à taux
majoré. Ces zones sont définies par décret.
Pour les entreprises créées dans les départements
d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est
plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.
2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial
des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond
aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations
sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours
du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.
Sont considérés comme créés les emplois existant dans
l'entreprise reprise et maintenus par la société
nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois
que celle-ci a créés dans ce cadre.
3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au
2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice
exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en
appliquant les taux suivants :
a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième
alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles
inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;
b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième
alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions
d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.
La fraction des coûts éligibles supérieure à
100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du
plafond.
4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée
exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la
prime d'aménagement du territoire classées pour les
projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé
dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts
éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans
cette zone.
Lorsque l'activité est implantée dans des zones
éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le
bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites
calculées pour chacune des zones éligibles.
5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises
créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité
régionale et dans les conditions et limites prévues par
le règlement (CE) nº 1628/2006 de la Commission, du
24 octobre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.
III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget,
les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier
de l'exonération prévue au I dans les limites prévues
par le règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.
2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées
en dehors des zones d'aide à finalité régionale,
l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés
dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles
définis au 2 du II. Cette limite est portée à 43 % du
montant des coûts éligibles pour les petites
entreprises.
3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et
moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier
2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide
à finalité régionale dans les conditions et limites
prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006 de la
Commission, du 24 octobre 2006, précité.
4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application
des 1, 2 et 3 ne peut dépasser 42 000 000 Euros.
Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux
ou supérieurs à 25 000 000 Euros, le bénéfice exonéré ne
peut dépasser 50 % des limites déterminées en
application des 2 et 3.
IV. - Pour l'application du III, est considérée comme
moyenne entreprise une société qui répond cumulativement
aux conditions suivantes :
a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a
réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à
40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A
compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre
d'affaires et de total du bilan sont respectivement
portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
V. - Pour l'application du III, est considérée comme
petite entreprise la société qui répond cumulativement
aux conditions suivantes :
a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit
a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à
7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter
du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et
de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
VI. - Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions
mentionnées aux II et III, les sociétés créées pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté
visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt
sur les sociétés dans les limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à
l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a
et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité
instituant la Communauté européenne qui ont été
obtenues.
Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble
des aides perçues en application du règlement (CE)
nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises.
Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble
des aides perçues en application du règlement (CE)
nº 69/2001 précité.
2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions du régime prévu à
l'article 44 octies A et du régime prévu au présent
article, la société peut opter pour ce dernier régime
dans les six mois suivant celui du début d'activité.
Cette option est irrévocable.
VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé
lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a. La société créée pour la reprise remplit les
conditions fixées au I ;
b. La société créée répond aux conditions
d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
c. La société prend l'engagement de conserver les
emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en
application du 2 du II pendant une période minimale de
cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;
d. Le financement de l'opération de reprise est
assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un
de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément
visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les
sociétés selon les modalités prévues au IX.
IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions
prévues au I interrompt, au cours des trois premières
années d'exploitation, l'activité reprise ou est
affectée au cours de la même période par l'un des
événements mentionnés au premier alinéa du 2 de
l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été
dispensée en application du présent article devient
immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la
date à laquelle il aurait dû être acquitté.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 87 IV 5º :
dispositions applicables aux opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre
2013.
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ARTICLES
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219
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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